La CRIET en 2020 : les grandes réformes !

27 Nov 2020 | 0 commentaires

Dès son installation en août 2018, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (la CRIET) a révélé de nombreuses insuffisances dans son organisation. C’est la raison pour laquelle la loi n° 2020-07 a été adoptée. Par cette loi, le législateur réaménage l’ossature et l’organisation interne de la juridiction.

Quelles sont les innovations relatives à la composition et l’organisation de la CRIET ?

L’œuvre de correction réalisée par le législateur s’est inscrite dans la logique de parer à la principale critique faite à la CRIET. La première et grande innovation que porte la loi n°2020-07 a trait à l’intégration d’un double degré de juridiction de jugement. Cette intégration répond au souci de se conformer définitivement aux dispositions de droit commun résultant du code de procédure pénale. Pour ce faire, il est créé une chambre de jugement et une chambre des appels.

La configuration des nouvelles chambres à la CRIET

En effet, c’est par l’insertion d’un article 6 nouveau que la loi n°2020-07 revoit intégralement la composition de la cour qu’elle décline de façon beaucoup plus explicite. Selon la disposition modifiée, la CRIET est désormais composée de :

  • une chambre de jugement ;
  • une chambre des appels ;
  • une commission de l’instruction ;
  • une chambre des libertés et de la détention ;
  • un parquet spécial ;
  • un greffe.

La nouvelle chambre de jugement est composée d’un (01) président et de six (06) magistrats au moins. Pour les audiences ordinaires, elle siège en formation collégiale d’un (01) président et de deux (02) juges-assesseurs. En plus, les jugements rendus par cette chambre sont susceptibles d’appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au code de procédure pénale. Ce faisant, le législateur dote la CRIET d’un véritable premier de degré de juridiction au sens du droit commun.

CRIET

De même, la chambre des appels est composée d’un (01) président et de six (06) conseillers au moins. Elle siège également en formation collégiale d’un (01) président et de deux (02) juges-assesseurs. Les arrêts rendus par elle sont susceptibles de pourvoi en cassation. Au-delà de l’institution de ces deux chambres, les autres composantes sont également revues.

Les autres aménagements fonctionnels

Le principe du double degré de jugement s’applique également aux autres organes de la CRIET. Contrairement à l’article 12 ancien selon lequel les décisions de la commission d’instruction ne sont susceptibles de recours ordinaires, l’article 12 nouveau inverse la règle.

Il en est de même avec la chambre des libertés et de la détention. La concernant, le législateur rompt le silence sur le sort de ses décisions en prévoyant la possibilité d’appel (art.13 nouveau). Outre ces aménagements organisationnels, les compétences de la CRIET ont également été étendues.

Que comprendre de l’extension des compétences de la Cour ?

L’élargissement des compétences de la CRIET est une des grandes innovations résultant de la loi n°2020-07. D’abord, le législateur opère une fixation limitative des infractions entrant dans le champ des compétences de la juridiction. A cet effet, il est inséré de nouveaux alinéas à l’article 5 qui énumère toutes les infractions entrant dans le lot d’actes réprimés par la cour.

Dans cet exercice d’énumération, de nouvelles infractions sont ajoutées au champ de compétence matérielle de la cour. Il s’agit des actes de :

  • piraterie maritimes ;
  • d’enlèvement de personnes ;
  • des infractions commises par des moyens de communications électroniques portant gravement atteinte à l’ordre public, à la sécurité nationale, etc.

Ce sont autant d’innovations à la CRIET qui viennent repréciser la place de la cette juridiction dans l’organisation judiciaire au Bénin.

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