Le contrôle judiciaire selon le droit béninois

27 Nov 2020 | 0 commentaires

Mesure alternative à la détention provisoire, le contrôle judiciaire permet au juge des libertés et de la détention de laisser la personne inculpée en liberté tout en évitant le risque qu’elle fasse pression sur les témoins, détruise les preuves ou prenne la fuite. Pour ce faire, il soumet l’inculpé à une ou plusieurs obligations et lui épargne la douloureuse expérience d’une détention. Alors, quelles sont les règles juridiques qui gouvernent cette mesure ?

Quelles sont les modalités du contrôle judiciaire ?

Conçu pour réduire le recours au placement sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le contrôle judiciaire peut être décidé à toute étape de la procédure. En effet, la mise sous régime de liberté surveillée peut intervenir tant au cours de l’information qu’après sa clôture. Selon l’article 46 du code de procédure pénale, elle relève de l’office du juge des libertés et de la détention qui apprécie l’opportunité de placer l’inculpée sous un tel régime. De même, il en assure la gestion tout le long de la procédure.

La nouvelle loi n°2020-23 du 29 septembre 2020 modifiant et complétant le code de procédure pénale en République du Bénin a cependant étendu la prise de mesures de contrôle judiciaire au Procureur de la République, notamment au procureur de la République en matière de flagrance. Ainsi, si en matière de crime ou délit flagrant, le procureur de la République pouvait mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé, il peut désormais le placer sous contrôle judiciaire. C’est ce qui ressort de l’article 72 nouveau, alinéa 2 de la loi n°2020-23.

Il faut par ailleurs noter que, la mise sous contrôle de justice en matière pénale ne peut, en principe,  être ordonnée en cas de délit et crime. Elle est donc admise lorsque l’inculpé risque une peine d’emprisonnement. Ce qui exclut la possibilité d’un contrôle judiciaire pour les contraventions. Conformément à l’article 153 du code de procédure pénale, le juge statue sur la pertinence d’une mise sous contrôle en considérant les nécessités de l’instruction. Il prend la décision d’ordonner le contrôle par une ordonnance motivée.

L’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait ayant motivé la décision. Le même procédé est suivi en cas de prorogation du régime de contrôle. Par cet acte, le juge soumet l’inculpé à des obligations.

contrôle judiciaire

Quelles sont les obligations du contrôle judiciaire ?

L’inculpé soumis au contrôle judiciaire est astreint à certaines obligations limitativement énumérées à l’article 144 du code de procédure pénale. Le juge des libertés et de la détention apprécie l’utilité d’imposer une ou plusieurs obligations. Ces dernières varient selon que l’inculpé est une personne physique ou morale.

Le cas des personnes physiques

Lorsque l’inculpé est une personne physique, les obligations peuvent consister entre autres à :

  • ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge ;
  • se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge dans l’ordonnance de contrôle judiciaire ;
  • ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par lui ;
  • informer le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;
  • répondre aux convocations de toute autorité ou toute personne qualifiée désignée par le juge et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
  • s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées dans l’ordonnance de contrôle judiciaire, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
  • remettre soit au greffe, soit à un service de police, tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
  • s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé.

Au surplus, en matière criminelle, le juge peut utiliser tout moyen technologique et de communication pour assurer la représentation de l’inculpé sous contrôle judiciaire. Lorsqu’il l’estime nécessaire, il l’ordonne après avis conforme du procureur de la République et du juge d’instruction concerné. Aussi, le juge des libertés et de la détention peut poser d’autres actes de gestion.

Le cas des personnes morales ?

Lorsque l’inculpé est une personne morale, les obligations peuvent consister en :

  • la constitution dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
  • le dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge dans l’ordonnance de contrôle judiciaire ;
  • l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
  • l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.

Quels sont les actes du contrôle ?

Pendant le temps où l’inculpé est sous liberté surveillée, le juge veille au respect des obligations auxquelles il est astreint. De même, il peut modeler le contrôle judiciaire en imposant de nouvelles obligations, en modifiant ou en supprimant tout ou partie desdites obligations. L’inculpé peut également obtenir une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines obligations.

Cependant, en cas de violation de l’une des mesures, le juge peut décerner un mandat d’amener ou d’arrêt. Il peut également mettre l’inculpé sous mandat de dépôt par une ordonnance motivée. Le principe étant d’assurer l’effective présentation de l’inculpé devant la juridiction.

Néanmoins, lorsque la mesure n’est plus nécessaire, le juge peut d’office ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire. L’inculpé peut également le demander après avis du procureur de la République (Art.144 du code de procédure pénale).

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