CRIET : les grands détails qui manquaient sous la première législation

27 Nov 2020 | 0 commentaires

A sa création en 2018, elle a suscité curiosité, interrogations et aussi beaucoup de critiques. Deux ans plus tard, la CRIET sera réorganisée par la loi n°2020-07. Une réforme après laquelle il est lieu de s’interroger sur les détails qui manquaient sous la première législation.

La question du double degré de juridiction devant la CRIET

Certains observateurs y voyaient une violation flagrante des garanties d’un procès équitable : le droit au recours. En effet, le grand reproche qui était adressé à l’organisation de cette juridiction était sans aucun doute l’absence marquée du double degré de juridiction. C’est d’ailleurs l’une des choses qui ont été corrigées dans la loi n°2020-07 du 17 février 2020 modifiant la CRIET.

En effet, la loi n°2018-13 du 2 juillet 2018 portant création de cette juridiction d’exception dispose, in fine, en son article 19 que les décisions de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation. Il en est de même des décisions de la commission d’instruction qui ne sont pas susceptibles de recours ordinaires. Ce qui signifie que la juridiction connaissait en premier et en dernier ressort de toutes infractions entrant dans son champ de compétence.

Il va sans dire que le double degré de juridiction était méconnu. Mais l’article 6 nouveau de la loi n°2020-07 modifiant la CRIET vient corriger le tir en y instituant, entre autres, une chambre de jugement ainsi qu’une chambre des appels (voir art. 6 nouveau de la loi de 2020). Ainsi, désormais, « tout jugement rendu par la Chambre de jugement est susceptible d’appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au code de procédure pénale.

Le champ de compétence : les imprécisions liées aux  infractions économiques

L’imprécision des compétences de la cour était également un détail à corriger, tant elles étaient dispersées et vagues. Il fallait se référer à la loi de 2011 sur la corruption, sans pour autant être en mesure de discerner les compétences de la CRIET de celles des juridictions ordinaires.

L’article 5 alinéa 3 de la loi n°2018-13 du 2 juillet 2018 consacré disposait qu’il est attribué à la CRIET : « la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévus par la législation pénale en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions ».

S’il est vrai que certaines infractions telles que le terrorisme et le trafic de stupéfiants avaient été explicitement prévues par le code pénal, les infractions dites « à caractère économique » étaient difficilement identifiables. Il s’agit donc d’une catégorie d’infractions peu accessible en termes de contenu. Ce qui ne permettait pas de déterminer aisément les actes de cette nature réprimés par la CRIET.

La loi de 2020 vient corriger cette situation en définissant clairement le domaine de compétences de la cour. L’article 5 alinéa 6 nouveau établit ainsi une liste presque exhaustive des affaires qui emportent la compétence de la Cour. Il s’agit de :

  • le terrorisme et les infractions connexes ;
  • les crimes et délits contre la sureté de l’Etat ;
  • les soustractions et détournements au préjudice de l’Etat commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournées est égale ou supérieure à dix millions 10 000 000) de francs ;
  • la corruption des agents publics nationaux et internationaux ;
  • la corruption dans la passation des marchés publics :
  • la corruption dans le secteur privé ;
  • les infractions relatives à la direction, à l’administration et ou contrôle des entreprises publiques ou semi-publiques ;
  • le trafic d’influence ;
  • l’abus de fonction ;

CRIET

La CRIET est également compétente pour connaître de :

  • l’enrichissement illicite :
  • le délit d’initié ;
  • les délits et crimes des fonctionnaires qui se sont ingérés dons les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions ;
  • les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs ;
  • les infractions au contrôle des changes ;
  • les infractions à la législation et aux règlements sur les maisons de jeux ;
  • le détournement des prêts consentis ou garantis par l’Etat ;
  • le trafic de drogues et précurseurs (qui est définitivement attribué à la CRIET) ;
  • les infractions commises par des moyens de communication électronique portant gravement atteinte à l’ordre public, à la sécurité nationale ou morale des troupes et au patrimoine de l’Etat ou des particuliers ;
  • le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées ;
  • la piraterie maritime ;
  • les enlèvements de personnes.

Ces nouvelles compétences de la CRIET se devaient d’être définies. Il semble d’ailleurs qu’elles ont fait l’unanimité auprès des différentes organisations de la société civile. Celles-ci réclamaient pour la CRIET, un minimum de respect des garanties au procès équitable.

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