L’administration fiscale et ses pouvoirs exhorbitants de droit commun

11 Jan 2021 | 0 commentaires

Il peut paraître inutile de discourir sur un sujet comme celui des droits de l’administration fiscale tant ses prérogatives de puissance publique semblent déjà exorbitants. En effet, le système fiscal béninois étant déclaratif, son efficacité dépend de la franche, loyale et volontaire collaboration du contribuable. Mais cela n’est pas souvent le cas. Alors, pour assurer un bon rendement de l’impôt et atténuer les risques de fraudes, l’administration dispose d’une série de pouvoirs qu’elle exerce pour remplir sa mission de contrôle. De quoi s’agit-il ?

Un imposant droit d’accès à l’information

Clairement posé aux articles 1093 nouveau et suivant du code général des impôts, le droit de communication représente un atout majeur pour l’administration fiscale. Elle peut librement prendre connaissance de documents, de recueillir des renseignements auprès d’un large public. Il peut s’agir aussi bien des administrations publiques que des professionnels libéraux et les entreprises privées.

Ainsi, la loi établit une série d’acteurs qui ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration fiscale. Il s’agit de :

  • les entreprises concédées ou contrôlées par l’Administration ;
  • les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative ;
  • toute personne physique ou morale béninoise ou étrangère ;
  • les établissements bancaires ;
  • et même la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest.

Ce pouvoir de l’administration fiscale ne s’étend cependant pas aux notaires sur les testaments du vivant des testateurs et aux professionnels de santé sur les dossiers sanitaire des patients.

Sans aucune formalité particulière, l’exercice de ce droit permet à l’administration des impôts de consulter sur place, ou de prendre copies des documents qui lui seront utiles dans l’établissement et de l’impôt. Il s’agit notamment :

  • des relevés de comptes ;
  • des correspondances commerciales ;
  • des registres de transfert d’actions et d’obligations ;
  • etc.

Lorsqu’il résulte de l’exercice de ce droit, des suspicions qui doivent davantage être prouvées, l’administration peut exercer son pouvoir d’enquête.

Le pouvoir d’enquête de l’administration fiscale

Ce pouvoir d’enquête de l’administration fiscale consiste en une procédure administrative destinée à rechercher et à approfondir la recherche de manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA. Cette procédure se distingue de la procédure de contrôle de l’impôt et permet à l’administration d’intervenir de manière inopinée auprès d’un assujetti. Le droit d’enquête peut s’exercer sur place chez l’assujetti ou sur convocation de ce dernier dans les bureaux de l’administration fiscale.

Pour l’exercice de droit, l’administration doit lors de la première intervention ou convocation remettre un avis d’enquête à l’assujetti ou à son représentant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En cas d’absence de ces deux personnes, l’avis d’enquête de l’administration fiscale doit être remis à la personne qui reçoit les enquêteurs. Ces derniers doivent avoir au moins le grade d’inspecteur des impôts.

Administration fiscale

De façon concrète, l’enquête peut porter sur les factures, la comptabilité matières ainsi que sur les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations devant donner lieu à facturation. Les enquêteurs peuvent exiger de se faire délivrer copie afin de procéder à la constatation matérielle des éléments.

De même, lorsque l’assujetti émet ses factures au moyen de procédés électroniques, les enquêteurs peuvent accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’informations et à la documentation décrivant leur modalité de réalisation.

Aussi faut-il ajouter que les locaux à usage professionnel, les terrains et entrepôts ainsi que les moyens de transport à usage professionnel et leur chargement doivent être accessibles aux enquêteurs. Exceptionnellement et sur réquisition du directeur général de l’administration fiscale, l’enquête peut se dérouler durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.

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