Publication de « sextapes » : ce qu’en dit la loi !

3 Mai 2022 | 0 commentaires

De plus en plus de vidéos à caractère pornographique circulent dans les foras. Sur les réseaux sociaux tels que Facebook, des annonces de publication de sextape pullulent. Les auteurs de ces annonces renvoient leurs followers vers des groupes privés où l’intimité de jeunes gens s’adonnant à des pratiques sexuelles est dévoilée. Quel regard le droit porte-t-il à cet état de choses ?

Une atteinte à l’image et à la vie privée des personnes

Filmer une personne durant l’acte sexuel avec ou sans son comportement comporte des risques à la fois pour la (les) personne(s) filmée(s) et pour celui qui s’y adonne. En effet, la publication en ligne de vidéos ou d’images à caractère pornographique sans le consentement des acteurs est une violation flagrante de leur droit à l’image. Cela constitue également une méconnaissance de leur droit à la vie privée.

A-t-on le droit de diffuser et/ou de relayer des images à caractère pornographique à travers WhatsApp ou les réseaux de messagerie ?

Le code du numérique considère qu’il y a « atteinte à la vie privée commise sur internet » lorsque l’on enregistre ou transmet l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci, en portant volontairement atteinte à l’intimité de sa vie privée (art. 574 du Code du numérique). Porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en ligne (sur un réseau de télécommunication) est ainsi puni de cinq (5) ans d’emprisonnement et de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA d’amende.

En dehors des sanctions pénales pouvant être infligées à toute personne qui se serait rendue coupable de relai d’images pornographiques, la victime pourra agir devant les juridictions civiles aux fins d’obtenir réparation pécuniaire du préjudice subi. Autrement dit, l’auteur de l’infraction pourra être condamné à verser des dommages et intérêts conséquents à la victime.

Une mise en danger des personnes vulnérables

Le fait de relayer des images ou vidéos à caractère pornographique expose les enfants et mineurs âgés de moins de 18 ans au vice et constitue également une infraction à laquelle s’exposent les auteurs.

Ainsi, l’article 520 du Code interdit la facilitation de l’accès des mineurs à des contenus pornographiques. Une personne qui facilite l’accès des mineurs à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie, par le biais des technologies de communication et d’information, est punie des peines d’emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA (art. 520 CN et 558 du Code pénal).

Il faut dire que le code du numérique interdit le traitement de telles données qualifiées de « sensibles » (art. 394 CN). Les données sensibles sont toutes les données à caractère personnel relatives (entre autres) à la vie sexuelle des personnes.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Résoudre : *
30 ⁄ 15 =


Newsletter