Les exceptions de procédure

13 Jan 2021 | 0 commentaires

Les moyens par lesquels une partie à un procès peut assurer sa défense sont nombreux. Parmi ceux-ci, il y a les exceptions de procédure. Du latin exceptio, une exception peut être entendue comme ce qui n’est pas soumis à la règle ou à la loi commune. Au terme des dispositions de l’article 164 du CPCCSAC, une exception est un moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Quelles sont ces différentes exceptions ?

Les exceptions de procédure relevant exclusivement du pouvoir des parties

Elles sont nombreuses : l’exception de cautio judicatum solvi, le dilatoire, la nullité, l’inconstitutionnalité, et le cas particulier de l’exception d’incompétence.

L’exception dite « Cautio judicatum solvi »

Tous demandeurs ou intervenants étrangers peut être tenu de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais auxquels il pourrait être condamné. Cette exigence n’est effective que si le défendeur le requiert. Au cas contraire, les exceptions de procédure correspondantes pourront être invoquées. Toutefois, cette exception ne peut être soulevée lorsque :

  • il existe une convention diplomatique ou communautaire contraire ;
  • le demandeur justifie que la valeur de ses immeubles situés en République du Bénin est suffisante, pour répondre de ses condamnations éventuelles ;
  • l’on est en matière de référé ;
  • le demandeur étranger agit en contestation d’une saisie attribution pratiquée contre lui.

L’exception dilatoire

Exception par laquelle la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. Lorsqu’elle est soulevée, le juge doit suspendre l’instance. Il peut également accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. Le juge peut également suspendre l’instance, lorsque l’une des parties invoque comme exceptions de procédure, une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

L’exception de nullité

L’exception de nullité vise les actes de procédure qu’elle attaque soit pour un vice de forme, soit pour une irrégularité de fond. Il sera question ici de la nullité des actes pour vice de forme.

L’inconstitutionnalité : l’une des exceptions de procédure les plus connues

Dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité de la loi appelée à s’appliquer à l’espèce. Les exceptions de procédure en matière d’inconstitutionnalité doivent indiquer clairement le ou les articles de la loi incriminée avec à l’appui et par écrit l’exposé sommaire des moyens. La décision de sursis à statuer doit être prise sur le siège.

Cette décision contenant les précisions et moyens sommaires du plaideur doit être transmise à la cour constitutionnelle dans un délai de huit jours à la cour constitutionnelle qui statuera dans le délai d’un mois. Elle n’est pas susceptible d’appel.

Le sursis ne peut être prononcé dans les procédures tendant à faire ordonner par le juge des mesures provisoires, des mesures conservatoires, le paiement d’une pension alimentaire ou l’octroi d’une provision au créancier.

Si la Cour Constitutionnelle déclare que les exceptions de procédure en matière d’inconstitutionnalité sont soulevées manifestement dans un but dilatoire ou de manière abusive, la partie auteur de l’exception peut être condamnée à une amende civile de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Exceptions de procédure

L’exception d’incompétence soulevée par les parties

Elle est distincte de l’incompétence relevée d’office. Il sera ici question de l’incompétence soulevée par les parties.

En effet, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous  les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Le juge peut, s’il y a lieu, se déclarer compétent en dépit des exceptions de procédure et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Ainsi, si le juge se déclare compétent, il statue sur le fond du litige dans un même jugement ; celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Les exceptions de procédure relevant du pouvoir concurrent du juge et des parties

Selon les circonstances les exceptons de procédure suivantes peuvent être soulevées tantôt par le juge tantôt par les parties : la connexité, la litispendance, la nullité et l’incompétence.

L’exception de litispendance

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de l’une d’elles.

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Les recours contre les décisions rendues sur les exceptions de procédure litispendantes par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue la connaissance de l’affaire à celle des juridictions qui selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Dès lors, la décision rendue sur l’exception, soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné. Et dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

L’exception de connexité

Les exceptions de procédure en matière de connexité peuvent être soulevées s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, l’une de ces juridictions peut soit d’office soit à la demande du ministère public, des parties ou de l’une d’elles se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Exceptions de procédure

Les exceptions de procédure : l’incompétence relevée d’office

L’incompétence est l’une des exceptions de procédure les plus soulevées. Elle peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution. Elle ne peut l’être qu’en ce cas.

Devant la cour d’appel  et la  chambre judiciaire de la cour suprême, cette incompétence ne peut être prononcée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive,  administrative ou échappe à la compétence des juridictions nationales.

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