L’action publique et l’action civile : exercice, extinction…

13 Jan 2021 | 0 commentaires

L’action publique est une prérogative appartenant à la société, déléguée au ministère public afin de faire déclarer la culpabilité et sanctionner une personne physique ou morale, auteur d’une infraction à la loi pénale. Elle est mise en mouvement et exercée par les représentants du ministère public. Il faut la distinguer de l’action civile.

Action civile et action publique : mise en mouvement et exercice

L’action publique est mise en mouvement et exercée par le ministère public. Le ministère public est l’ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. L’action « publique » peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, ou toute personne morale habilitée à cet effet.

A l’opposé, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à  tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Toutefois, elle peut être exercée par :

  • toute personne ayant souffert personnellement du préjudice directement causé par l’infraction ;
  • toute personne qui, bien que n’ayant pas directement subi un préjudice personnel, présente un intérêt légitime à agir ;
  • les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite, la défense des intérêts collectifs de certaines catégories de victimes.

Action civile et action publique : extinction

L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Elle peut en outre s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Elle peut enfin s’éteindre par la dissolution ou la liquidation, lorsque celle-ci est nécessaire à la disparition de la personne morale.

Les délais de prescription ont été modifiés par le législateur de 2020 (voir article 8 nouveau de la loi n°2020-23 du 29 septembre 2020). Désormais, sauf pour les cos où la loi en dispose autrement, l’action publique en matière criminelle se prescrit par vingt (20) années révolues, à compter du jour où le crime a été commis.

En matière délictuelle, elle se prescrit par six (06) années révolues, à compter du jour où le délit a été commis. Pour les contraventions, elle se prescrit par une (01) année révolue, à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, en cas de contravention ou de délit connexe à un crime ou de contravention connexe à un délit, le délai de prescription le plus long s’applique.

Action publique

Lorsque les faits sont constitutifs de terrorisme, de trafic de drogue, de blanchiment de capitaux ou de piraterie maritime, l’action publique se prescrit par trente (30) années révolues, à compter du jour où l’infraction a été commise. Les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de torture sont imprescriptibles.

L’exercice cumulé des deux actions

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction contre le prévenu, son civilement responsable et tout garant. Elle peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action « publique » lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

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