Comment s’organise l’administration d’une succession ?

17 Nov 2021 | 0 commentaires

A la mort d’une personne ayant laissé un patrimoine plus ou moins conséquent, les tensions sont généralement vives autour de la question de l’administration de ses biens. En la matière, le code béninois des personnes et de la famille prévoit les règles applicables notamment pour la liquidation et l’administration de la succession du défunt. Quelles sont sommairement ces règles ? Et quelle est la place du liquidateur dans l’administration de la succession ?

Au sujet de la désignation du liquidateur des biens

La liquidation d’une succession rassemble toutes les opérations nécessaires pour identifier d’une part les personnes ayant vocation à hériter du défunt, et d’autre part déterminer la consistance de l’actif et du passif.

Le liquidateur (autrefois appelé exécuteur testamentaire) est ainsi la personne chargée d’assurer le bon déroulement de la succession.

La succession peut être liquidée par un ou plusieurs liquidateurs. Les héritiers ont de plein droit la qualité de liquidateur. Toutefois, lorsque le défunt avait lui-même désigné un liquidateur ou un exécuteur testamentaire, la qualité de liquidateur appartiendra exclusivement à la personne désignée (article 690 du Code). Tout héritier peut cependant répudier la succession en perdant ainsi la qualité de liquidateur.

Lorsqu’il existe plusieurs liquidateurs, ceux-ci doivent agir en commun. Ils peuvent cependant répartir entre eux les tâches que comporte la liquidation, ou simplement confier à l’un d’eux (par un mandat) la responsabilité d’effectuer cette liquidation. Un notaire peut être également choisi comme liquidateur.

Le liquidateur rend alors compte aux héritiers. A ce titre, il peut percevoir une rémunération ou une indemnité, dans les conditions déterminées par le testateur (c’est-à-dire le défunt) d’un commun accord avec les héritiers, ou par le tribunal. Il est responsable de tous les dommages causés par sa faute et il doit en répondre.

Le tribunal peut, à la requête de tout intéressé, procéder à la désignation ou au remplacement du liquidateur, notamment lorsqu’il existe des faits de nature à remettre en cause la confiance des héritiers en l’intégrité du liquidateur ou de l’administrateur, en cas de désaccord ou de difficultés particulières.

Quels sont les actes que peut accomplir le liquidateur des biens ?

Le liquidateur accomplit tous les actes et exerce toutes les actions nécessaires pour conserver les biens de la succession (art. 706 du Code).

Poursuivre les débiteurs du défunt

Le décès d’une personne n’éteint pas les créances qui lui sont dues. Cela va de soi que les créances font partie de son patrimoine au même titre que les dettes.

Dès lors, le liquidateur a le pouvoir de poursuivre le paiement de toutes créances qui appartiennent à la succession, dans tous les cas où ces créances sont exigibles (art. 706 alinéa 2 du code).

Exécution provisoire des décisions de justice

Payer les dettes de la succession

Le(s) liquidateur(s) est seul habilité à payer les dettes laissées par le défunt. Cependant, avant tout paiement des dettes laissées par le défunt, il devra déduire de la succession les frais funéraires ainsi que les frais d’administration et de liquidation de la succession. Sont compris dans les frais d’administration et de liquidation :

  • les frais d’inventaire et les frais applicables au compte de liquidation ;
  • les dépenses utiles faites par le liquidateur pour conserver, entretenir et administrer les biens ;
  • ainsi que la rémunération ou les indemnités devant être éventuellement payées au liquidateur.

Par ailleurs, il faut noter que le conjoint, les descendants (enfants), les ascendants (père et mère, grands-parents, etc.) qui dépendaient du défunt pour leur subsistance, ont le droit de percevoir des aliments de la succession, pendant une période d’un an à compter du décès de la personne. Ces aliments doivent être payés sans délai et par priorité à toutes les dettes de la succession

Ce n’est qu’après toutes ces déductions que le liquidateur pourra entamer le remboursement des dettes du défunt suivant les règles et procédures prévues par la loi.

Vendre les choses périssables

Le liquidateur peut également vendre les fruits et récoltes ainsi que tous biens mobiliers qui sont susceptibles de dépérir rapidement ou qui exigent, pour leur garde ou leur conservation, des frais considérables ou des soins particuliers.

Cependant, le liquidateur ou l’administrateur des biens ne peut vendre les autres biens mobiliers que dans la mesure où la vente est nécessaire pour acquitter les dettes de la succession.

Par ailleurs, il ne peut vendre les biens immobiliers qu’avec le consentement de tous les héritiers ou avec l’autorisation du tribunal.

Exécuter les legs

Les legs faits par le défunt doivent être exécutés par le liquidateur aussitôt qu’il apparaît que la succession est suffisante pour les payer.

La liquidation est close lorsque les titulaires de créances d’aliments, les créanciers qui se sont fait connaître et les légataires particuliers ont reçu le paiement de leurs créances ou de leurs legs.

A la fin de la liquidation le liquidateur établit un procès-verbal dans lequel il énonce les opérations auxquelles il a procédé, les éléments de l’actif restant après liquidation ou, s’il y a lieu, le constat d’épuisement de l’actif, la liste des héritiers et la manière dont il considère que la succession doit être dévolue.

Que retenir ?

Le patrimoine du défunt se compose d’un actif et d’un passif. Avant tout partage, il convient de liquider le passif puis de décider de la suite à donner aux actifs restants. Deux hypothèses sont alors envisageables :

  • soit les héritiers refusent de partager les biens (ils seront alors en indivision). Dans ce cas, l’administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants. Sauf convention contraire, le gérant est nommé et révoqué par la majorité en nombre et en parts indivises (art. 755 du code) ;
  • soit ils décident du partage des biens leur revenant.

Quid du partage des biens ?

La dernière étape consiste donc à partager l’actif entre héritiers. Le partage peut se faire à l’amiable ou devant le juge en cas de désaccord entre les héritiers.

Le partage amiable

Les héritiers qui procèdent à un partage amiable composent des lots à leur gré et décident d’un commun accord de leur attribution ou de leur tirage au sort.

Le partage peut comprendre tous les biens ou une partie seulement de ces biens. Si les héritiers estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d’entre eux, ils fixent également, d’un commun accord, les conditions et formes de la vente.

Si certains biens ne peuvent être commodément partagés, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente. A défaut d’accord, la vente peut être ordonnée par le président du tribunal.

Le partage judiciaire

En cas de désaccord persistant sur le partage des biens, la composition des lots ou leur évaluation, le passage devant un juge sera nécessaire.

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