Perquisitions et visites domicilaires : les règles applicables

12 Mar 2021 | 0 commentaires

Le Bénin a hérité de la France un système pénal proche de la procédure inquisitoire de recherche des preuves d’infractions. Cette recherche est confiée à des fonctionnaires investis de certains pouvoirs dont celui de la perquisition. Au Bénin, la perquisition est d’abord rendue possible sur le fondement de la constitution, ainsi que des principes universellement admis en matière de droits de la défense. L’article 17 de la Constitution béninoise rend la chose envisageable lorsqu’elle dispose que la culpabilité d’une personne accusée d’un acte délictuel doit être légalement établie, c’est-à-dire par les moyens prévus par la loi.

La procédure en matière de perquisition

Elle est faite par des agents enquêteurs ou policiers. Elle se fait par leur pénétration dans un lieu clos pour rechercher des éléments d’information utiles à la manifestation de la vérité. La législation prévoit que la perquisition peut intervenir à trois étapes de la procédure pénale ; d’abord au cours de l’enquête de délit ou de crime flagrant, ensuite au cours de l’enquête préliminaire, et enfin en cours d’instruction.

La prospection en cours d’enquête de flagrance et d’enquête préliminaire est conduite par les policiers habilités sous la direction du procureur de la République ou de ses substituts.

L’infraction est flagrante lorsqu’elle a une certaine évidence. La perquisition permet alors aux enquêteurs de réunir des indices visibles en réunissant d’autres éléments de preuve. Au cours de l’enquête flagrante, les Officiers de Police Judiciaire peuvent procéder à une fouille avec ou sans le consentement de l’occupant des lieux après en avoir informé le procureur de la République de leur ressort.

Par contre, au cours de l’enquête préliminaire, la loi dispose que les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l’assentiment express de la personne chez qui l’opération a lieu et a mention de cet assentiment doit être portée au procès-verbal d’enquête.

Enfin, lorsqu’on se trouve à la phase d’instruction, les prospections sont ordonnées et conduites par le juge d’instruction ou des Officiers de Police Judiciaire désignés par des commissions rogatoires. Le procureur n’intervient à cette étape que pour prêter main-forte à l’ordre du juge d’instruction qui a prescrit la prospection et qui sera exécuté avec ou sans l’assentiment des occupants des lieux..

L’arbitrage en matière de perquisition

Quand l’appareil judiciaire se met en branle, la procédure va souvent à une grande vitesse. Or la loi fait obligation aux fonctionnaires chargés de fouille dans des lieux donnés, de respecter les droits de la défense, notamment celui de se faire assister à cette occasion par un avocat. Au regard du caractère généralement urgent des opérations de prospection, les mis en cause se voient souvent imparti un délai pour constater leur avocat s’ils souhaitent les voir y assister.

En cas de fouille abusive ou arbitraire, la victime peut saisir le procureur général, qui délivre les habilitations des Officiers de Police Judiciaire d’une plainte aux fins des sanctions administratives contre les auteurs d’une telle perquisition. La responsabilité professionnelle, civile et/ou même pénale des auteurs desdits abus, selon leurs gravités, peut également être mise en jeu. Les procès-verbaux d’une mesure intrusive abusive ou arbitraire pourront être déclarés nuls.

Ce qui signifie que les procès-verbaux dont il est question seront totalement inexploitables contre les mises en cause. Il suffit d’en formuler la demande au moment opportun. Tout le monde ne pouvant connaitre les subtilités procédurales qui se rattachent à l’exercice de ces actions, le recours à un avocat serait des plus utiles en de pareilles circonstances.

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