Changer son nom : est-ce possible ?

12 Mar 2021 | 0 commentaires

Chaque personne a droit à une identité dès sa naissance. L’identité est constituée du nom de famille et du prénom. C’est par ce dernier que la personne s’individualise. Les nom et prénom sont donc des éléments qui permettent de distinguer un individu par rapport à d’autres. Etant donné que le nom s’hérite et que le choix du prénom se faire sans l’avis de celui qui le porte, il peut donc arriver que l’un ou l’outre ou encore les deux heurtent la dignité de la personne ou se révèle d’une manière ou d’une autre difficile à porter pour elle. Dans ce cas, l’envie de s’en débarrasser se justifie et la loi l’admet. Mais alors, comment peut-on changer son nom ?

L’existence d’un intérêt légitime !

Au nom du droit à l’identité, ni le nom ni les prénoms attribué à une personne ne doivent avoir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. Mais lorsque le cas survient, la personne pourra légitimement l’avancer pour changer un tel nom ou prénom. En effet, l’article 9 du code des personnes et de la famille dispose qu’ « En cas d’intérêt légitime le changement ou l’adjonction de nom peut être autorisé par décision du tribunal de première instance, sur requête de l’intéressé ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur. L’adjonction ou radiation de prénoms peut être autorisée dans les mêmes conditions ».

Dès lors, le législateur permet le changement du nom ou prénom, mais lui colle l’existence d’un intérêt légitime. Le succès de la demande passera donc par la démonstration à la charge du demandeur qu’un intérêt légitime s’y attache. Avancer une simple question de convenance ne sera pas suffisant pour justifier un intérêt légitime. Ainsi, ne pas aimer son nom ou son prénom n’est pas un motif assez justificatif. Par contre, il peut avancer la résonnance ridicule ou injurieuse du nom ou du prénom qui lui emporte des moqueries ou railleries en termes de préjudice. Le motif sexuel peut également être avancé après le choix définitif d’un sexe pour un enfant né avec un sexe apparent différent du sexe réel.

De même, le changement peut également se fait accessoirement en cas d’adoption plénière afin d’effacer par exemple l’ultime trace d’un passé qui pourrait contrarier l’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement. Dans tous les cas, il reviendra au juge d’apprécier la légitimité de l’intérêt avancé.

Quelle procédure suivre ?

La procédure de changement de nom ou prénom est ouverte à tous. La personne désireuse doit présenter une requête au tribunal dans le ressort duquel le requérant est né. Mais, lorsque celui est né à l’étranger, il adresse sa requête au tribunal de première instance de Cotonou. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, le principe est que l’action soit portée par son présentant légal mais « si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis » (art 60 al 2 du code civil). La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du Conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Il est évident qu’un changement de prénom et encore de plus nom, exige des adaptations notamment des documents et actes officiels, car la décision autorisant le changement de nom profite non seulement au requérant, mais aussi à ses enfants mineurs. Pour cela, le jugement ordonne la rectification des actes. Le changement est mentionné sur l’acte réformé et transcrire dans les registres d’état-civil à la diligence du ministère public. Mais lorsque l’action de ce dernier se faire lente, le bénéficiaire de la décision peut y procéder personnellement sur présentation du jugement.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Résoudre : *
12 ⁄ 2 =


Newsletter