Le cadre juridique du renseignement au Bénin

13 Mar 2021 | 0 commentaires

Traditionnellement enclin au secret voire une existence fantôme, l’activité de renseignement était extrêmement opaque et illisible. Le renseignement a toujours nourri peurs et fantasmes, mais surtout, il n’était régi par aucune loi. Mais depuis la loi n° 2017-44 du 05 février 2018 portant recueil du renseignement en République du Bénin, l’activité de renseignement sort de l’ombre et est désormais inscrite dans un cadre juridique précis. De quoi retourne ce nouveau cadre ?

De nouvelles règles de collecte du renseignement posées ?

Le renseignement est l’action de mobiliser et de traiter l’information au moyen de techniques appropriées destinées à permettre aux pouvoirs publics d’anticiper, de prévenir et de gérer les situations qui peuvent être des sources de risques et de menaces d’insécurité ou d’atteintes aux intérêts vitaux de la Nation. Sa collecte concourt à la stratégie de sécurité nationale, à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle doit avoir pour objet de rechercher des renseignements relatifs à l’indépendance nationale, l’intégralité et la sécurité du territoire ainsi que la défense, la prévention du terrorisme, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, la criminalité et la délinquance organisée…

La mise en œuvre des techniques de renseignement est subordonnée à une demande écrit et motivée du Coordonnateur national des renseignements qui doit être autorisé par le Chef du Gouvernement après l’avis préalable de la Commission nationale de contrôle des renseignements. Dans tous les cas, selon l’article 4 de la loi sur le renseignement, les techniques de renseignement ne peuvent être déployées que dans le respect de la vie privée dans toutes ses composantes notamment le secret des correspondances et la protection des données personnelles. De même, aucune technique de renseignement ne doit porter atteinte aux principes universels de non- violation de l’intégrité physique ou corporelle de la personne. La surveillance du respect de ces règles est dévolue à certains organismes.

Un cadre institutionnel innovant !

Il est essentiellement deux organismes qui interviennent dans le processus de collecte du renseignement. Le premier est le Coordonnateur national de renseignement qui, directement rattaché au Chef du Gouvernement est l’autorité chargé de centraliser les demandes de mise en œuvre des techniques de renseignement et au respect des délais de conservation et de destruction des renseignements collectés (Art. 22).

Le deuxième organisme est la Commission nationale de contrôle des renseignements. Autorité administrative indépendante, elle donne son avis préalable sur les demandes d’autorisation d’utilisation des techniques de collecte de renseignement. Son avis est également requis lorsque le Chef du Gouvernement doit décider de la destruction du renseignement épuisé (Art. 14). La commission présente un rapport annuel de ses activités à la Commission de l’Assemblée Nationale en charge de la défense et de la sécurité élargie aux membres de la Conférence des Présidents de l’Assemblée Nationale.

Mais au-delà, ce nouveau cadre juridique offre certaines garanties qui démystifient les services de renseignement.

Des garanties assurées !

La première garantie est l’institution de la responsabilité pénale des agents des organismes autorisés à mettre en œuvre les techniques de renseignement. En effet, ceux-ci sont pénalement responsables des actes répréhensibles dont ils se rendront coupables lors de la collecte du renseignement.

Une deuxième garantie est offerte au citoyen. Lorsque celui-ci soupçonne qu’il serait l’objet de mise en œuvre de techniques de renseignement, il peut saisir la commission nationale de contrôle des renseignements qui devra procéder à des investigations. Ce nouveau contentieux, le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement relève en premier ressort de la cour d’appel et en dernier ressort de la cour suprême.

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