L’adoption d’un enfant est-elle irrévocable ?

15 Avr 2021 | 0 commentaires

L’adoption est une entreprise tout aussi noble que risquée notamment pour l’enfant qui en fait l’objet. C’est pourquoi elle est faite avant tout, telle une institution volontaire requérant la volonté expresse des parties prenantes que sont les adoptants, l’enfant lorsque son âge le permet mais surtout ce dernier ne peut être adopté qu’avec l’expression du consentement de ses parents ou du conseil de famille.  Ce caractère volontaire de l’adoption fonde justement la possibilité pour les parents de se rétracter après avoir donné leur consentement. Cependant, comment cela peut-il ?

Le principe d’une rétraction possible du consentement donné !

En principe général, le consentement à la fois du père et de la mère est indispensable à l’effectivité de l’adoption d’un enfant sauf dans les cas où les père et mère sont décédés, qu’ils soient dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou encore qu’ils aient tous deux perdus leurs droits à l’autorité parentale. Aussi, lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard d’un parent uniquement ou que l’un d’eux est décédé ou incapable de consentir, le consentement du seul parent doit être donné et doit juridiquement suffit. A défaut des parents, le consentement peut également émaner du conseil de famille après la réception de l’avis de la personne qui quotidiennement prend soin de l’enfant.

Manifestation directe de la nature volontaire de l’adoption, les parents ou les personnes dont le consentement est requis peuvent refuser de le donner pour autant que ce refus ne soit pas abusif c’est-à-dire sans motif manifestement fondé.  Cependant, même après une expression explicite et régulière du consentement dans les trois (03) mois de la demande d’adoption et devant le juge des enfants ou devant un notaire conformément aux lois en vigueur, ce consentement peut parfaitement être retiré : on parle de rétraction du consentement.

Elle a pour but de permettre au parent initialement consentant de s’opposer pour certaines considérations à l’adoption de son enfant. Formellement, la rétractation du consentement peut intervenir dans les trois (03) mois suivant l’expression du consentement initial. Passé ce délai de trois (03) mois, le consentement devient définitif. En principe, l’autorité qui reçoit le parent qui donne son consentement doit lui signifier la subsistance de cette possibilité de se rétracter.

Lorsque l’option de rétractation est prise par les parents, ils doivent adresser à l’autorité qui a reçu le consentement à l’adoption ; le juge ou le notaire, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette formalité permet en effet de pouvoir faire la preuve de la rétractation de leur consentement postérieurement à son expression.

Mais, ils peuvent également verbalement demander la remise de l’enfant. Cette demande verbale est également une preuve de la rétractation. Cependant, lorsque la décision de s’opposer à l’adoption n’intervient chez le parent consentant après que le consentement soit devenu définitif, le législateur lui concède un autre moyen pour arrêter la procédure d’adoption de son enfant.

La demande de restitution de l’enfant : la roue de secours ?

L’idéal postule que l’enfant s’épanouit au sein de son environnement familial d’origine lorsque rien ne l’empêche. Cette occurrence reste à l’esprit du législateur qui a concédé plusieurs techniques garde-fous pour que l’enfant reste dans son cercle familial autant que possible dont celui du consentement dont l’insuffisance est supplée par une autre : la demande de restitution de l’enfant.

En effet, si à l’expiration du délai de trois (03) mois, les parents consentants n’ont pas pu se rétracter, ils peuvent encore demander la restitution de l’enfant. Mais cette demande est conditionnée. Elle ne peut être faite que lorsque l’enfant n’a pas été placé en vue de l’adoption et la requête aux fins d’’adoption n’a pas encore été déposée par la personne qui demande l’adoption devant le tribunal.

Par contre lorsque les parents font leur demande de restitution dans les temps et que la personne ou le service qui a recueilli l’enfant refuse de le leur rendre, ils peuvent saisir le juge des enfants qui prendra en compte l’intérêt de l’enfant pour apprécier la demande.

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