La grossesse précoce chez la fille vue par la loi

15 Avr 2021 | 0 commentaires

La grossesse précoce chez la fille mineure n’est pas une réalité nouvelle. C’est un phénomène de société marginale et mobilisant peu d’intérêt parce que la  jeune adolescente qui tombe grosse est perçue comme une déviante, une preuve d’échec des parents et une perte pour la société. Pourtant, la grossesse précoce chez la fille mineure est saisie par le droit, le droit de la protection de l’enfance. Son influence étouffant sur l’épanouissement de l’enfant et surtout sa nature attentatoire aux droits de l’enfant fille justifie ce relent protecteur de la loi. Alors que prévoit-elle à ce sujet ?

L’interdiction d’enceinter une fille mineure !

Il est vrai, la modernité rime avec une précocité de la maturité physiologique chez la fille mineure alors que la maturité psychoaffective et sociale arrive tardivement. De ce fait la survenance d’une grossesse à ce stade de développement de la fille mineure s’analyse comme un élément qui vient court-circuiter la transition entre l’enfance à l’orée ou en pleine puberté et l’âge adulte.

En embrassant ce phénomène, le législateur a élevé une interdiction : « l’interdiction d’engrosser une fille mineure ». Ce principe d’interdiction vaut aussi bien pour les mineurs garçons et que les hommes adultes y compris les parents ou les personnes exerçant l’autorité parentale à son égard. Par l’institution de cette interdiction, le législateur érige un régime de protection au profit de la fille mineure.

Étant entendu que le droit n’a d’effet que dans la force de sa sanction, parachever ce régime de protection nécessitait l’érection par le législateur des sanctions correspondant à la violation de l’interdiction posée. Ainsi, la personne qui rend responsable d’une grossesse chez une fille mineure est passible d’une peine de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cents mille (200.000) francs CFA (art. 331 du code de l’enfant). Lorsque l’auteur est la personne qui exerce l’autorité parentale sur la fille mineure, ce dernier est d’office déchu de son autorité parentale sur décision de justice.

Mais, outre les préjudices de poursuites pénales, l’auteur d’une grossesse précoce est tenu pas des obligations.

La responsabilité de l’auteur de grossesse précoce !

Une grossesse, précoce ou pas est toujours un acte aux implications majeures, un acte qui appelle une responsabilité au regard des conséquences. La particularité de la grossesse chez la fille précoce réside d’une part dans le fait de l’apparition de nouvelles charges pour les parents et d’autre part l’essor de risque pour la santé de la fille mineure qui exigera une attention sanitaire certainement plus accrue.

La considération de ces faits explique la mise en place de la responsabilisation de l’auteur de la grossesse par la mise à sa charge d’obligations relatives à l’entretien de la grossesse et de la fille mineure. Lorsque ledit auteur est lui-même un mineur, la responsabilité d’entretien incombe à ses père et mère ou tuteurs.

En effet, il est tenu de veiller sur la grossesse jusqu’à son terme en assurant les frais de consultations prénatales ainsi que les actes médicaux qu’exigerait l’évolution optimale de la grossesse. Il devra également veiller à la santé de la fille en prenant en charge notamment les soins nécessaires à sa bonne santé (couvrir les prescriptions médicales de prévention de maladies). Il doit faire face à tous les frais occasionnés par la grossesse, l’accouchement ainsi que les soins pour le nouveau-né. Il doit également s’occuper convenablement de l’enfant.

A l’égard de la fille, le responsable de la grossesse précoce est tenu de s’occuper d’elle jusqu’à sa majorité et de veiller à ce qu’elle poursuive ses études ou entame une formation professionnelle, sans que cela ne puisse être interprété comme une union. Pourtant, c’est bien le cas dans la pratique quotidienne.

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