La communauté de vie entre époux : de quoi parle-t-on ?

27 Mar 2021 | 0 commentaires

Sans trop forcer sur la comparaison, l’on peut affirmer que le mariage est un marché essentiellement animé par des obligations. Au cœur de la plus vielle institution fondatrice de la famille commune à l’humanité toute entière, se trouve donc les obligations pesant sur chacun et sur le couple. Ciment de l’union, elles sont toutes importantes mais elles ne se valent pas toutes. Sans établir de hiérarchie, il faut reconnaitre qu’il y en a qui apparaissent comme l’essence même du mariage. C’est le cas de  l’obligation de communauté de vie. D’apparence simple, elle recouvre bien de domaines.

Quels sont les domaines de l’obligation de communauté de vie ?

Le devoir de communauté de vie peut être, à juste titre perçu comme l’obligation première du mariage et le tout premier acte fondateur de la famille. Dès lors, il apparait comme le devoir dont l’effectivité rend possible la réalisation ou l’accomplissement des autres obligations. C’est éventuellement une telle considération qui a motivé le législateur lorsqu’il cite en première la communauté de vie au titre des obligations du mariage.

En effet, « les époux s’obligent à une communauté de vie. », tel est formulé la première disposition du  chapitre relatif aux obligations du mariage dans le code béninois des personnes et de la famille. Cette prééminence traduit bien l’importance de la communauté de vie entre les époux. Cette dernière doit être entendue comme une obligation au triple relent. Elle suppose une communauté de toit, une communauté de lit et une communauté affective.

D’abord, la communauté de toit est le tout premier aspect visible de la communauté de vie. Elle est également qualifiée de devoir de cohabitation matérielle. Autrement dit, la communauté de toit suppose que les époux doivent vivre ensemble quotidiennement. Cela implique de partager le même logement, dormir ensemble, manger ensemble. C’est la raison d’être de l’obligation de choix de la résidence ou domicile conjugal. Cependant, la communauté de toit n’est pas absolue. Cela signifie que les époux peuvent avoir des domiciles distincts notamment lorsque la profession de l’un lui impose d’habiter loin du domicile conjugal sans que ce logement ne soit le domicile conjugal.

Ensuite, la communauté de vie suppose une communauté de lit. Il faut y entendre le devoir de cohabitation charnelle. Au-delà du partage de lit, il faut à la convenance des époux des relations charnelles. Cependant, si la communauté de lit est parfois un pivot dans l’effectivité de la finalité procréatrice classique du mariage, elle ne doit aucunement être forcée. Les époux ne peuvent se forcer à la tenue de relation sexuelle. Le viol entre époux est réprimé.

Enfin, la communauté de vie suppose avant tout et même sans considération des relations sexuelles, une communauté affective. Autrement dit, les époux sont supposés se témoigner de l’affection. La vie communautaire ne devant pas apparaître comme une relation entre de simples colocataires afin que chaque époux trouve dans le mariage un lieu d’épanouissement. Cela ne signifie pas pour autant que la loi exige une obligation d’amour.

Quelles en sont les bornes ?

L’obligation de communauté de vie dans toutes ses dimensions participe à la vie du mariage. Cependant, en raison de sa grande importance dans la vie du couple, l’inobservation de l’obligation de communauté de vie peut être sanctionnée.

Ainsi, l’abandon du domicile conjugal est un motif de divorce, de même le refus injustifié ou excès ou encore l‘absence totale de relations sexuelles sont des manifestations de la violation de l’obligation de communauté de vie. Cette inobservation par l’un ou l’autre des époux peut être sanctionnée par le divorce avec condamnation aux dommages et intérêts à la charge du fautif ou la séparation de corps. Mais dans une société encore très conservatrice comme celle béninoise, combien de couples porteraient leur intimité devant le juge ?

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