Le faux témoignage : quelles sanctions ?

7 Avr 2021 | 0 commentaires

Témoigner dans le cadre d’une affaire civile ou d’une affaire pénale, c’est dire ce que l’on sait, ce que l’on a vu, ce à quoi on a assisté en tant que personne extérieure à l’affaire. Mais que se passe-t-il lorsque le témoin procède à de fausses déclarations ? Le faux témoignage est-il sanctionné ?

Comment se détermine le faux témoignage ?

Le témoignage peut se faire devant un officier de police judiciaire, devant un juge d’instruction ou devant le tribunal.

Faire un faux témoignage dans le cadre d’une enquête ou devant la justice, c’est faire entrave à l’exercice de la justice.

Le faux témoignage est au Bénin, soit un délit, soit un crime. C’est le délit ou le crime de faux témoignage prévu aux articles 613 à 619 du code pénal.

Si notre code pénal punit le faux témoignage, il est fort surprenant qu’il ne le définisse pas.

Comment savoir alors s’il y a un faux témoignage ou non ? Dans quelles conditions il y-a-t-il un faux témoignage ?

Le faux témoignage peut être compris comme le témoignage mensonger, c’est le témoignage avec une intention autre que celle de révéler ce que l’on sait vraiment. Le faux témoignage, c’est l’affirmation d’un fait inexact, c’est l’altération consciente de la vérité commise par une personne.

Comment ce délit ou ce crime est-il constitué ? La réponse à cette question ne se trouve pas dans notre code pénal qui s’est limité à énoncer les différentes peines selon que le faux témoignage a été fait en matière criminelle, en matière correctionnelle ou en matière de police.

Le faux témoignage doit-il avoir été fait devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une commission rogatoire ? L’infraction est-elle constituée uniquement lorsque la personne témoignant a prêté serment ?

Toutes ces questions sont restées sans réponse dans notre code pénal.

Dès lors, on peut imaginer qu’il suffit que la vérité ne soit pas dite par un témoin qui n’a pas prêté serment et peu importe que ce soit devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire pour que l’infraction soit constituée.

Dans tous les cas, il faut, pour qu’une personne puisse être poursuivie et condamnée pour faux témoignage qu’elle ait eu conscience du caractère mensonger de ses déclarations et qu’elle ait eu la volonté de tromper. Le faux témoignage n’existe doncpas lorsque la personne a été distraite, lorsqu’il y a eu un oubli, ou lorsque le témoin a fait preuve d’une imagination excessive.

Quelles sanctions pour le faux témoin ?

Le faux témoignage en matière criminelle est puni de la réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans.

En matière correctionnelle, le faux témoignage est puni d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans au plus et d’une amende de 50.000 francs à 250.000 francs CFA.

En matière de police, le faux témoignage est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de 3 ans au plus et d’une amende de 50.000 francs à 250.000 francs CFA.

En toute autre matière et notamment en matière civile, le coupable de faux témoignage est puni d’un emprisonnement de un an à trois (03) ans et d’une amende de 100.000 francs à 500.000 francs CFA.

Les peines sont plus lourdes pour les faux témoins qui ont reçu de l’argent, une récompense ou des promesses.

 

Cet article est un extrait de la Chronique “Droit de savoir” de LEGIBENIN présentée tous les mercredis et vendredis à 7H20 par Me Dédji KOUNDÉ (Avocat) sur Radio Bénin.

 

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