Le recel successoral : qu’est-ce que c’est ?

26 Mar 2021 | 0 commentaires

La vie après la mort n’est pas toujours facile pour les vivants. Il est un fait commun à tous les cieux, récurrent dans le contexte béninois sans que cela ne soit notre apanage, la succession est le lieu de batailles de toute nature. Les confrontations et conflits en sont les traits caractéristiques, que le défunt ait organisé la succession ou que l’intervention du juge se soit imposée. La difficile dévolution de la succession résulte de nombreux faits, souvent frauduleux. Au titre de ces faits frauduleux qui peuvent obstruer une succession, le recel successoral est probablement le plus fréquent. Mais, qu’est-ce que le recel successoral ?

Que faut-il entendre par recel successoral ?

Le recel successoral est toujours le fait d’un successible c’est-à-dire le fait d’un héritier. Ce sont les articles 651 et 774 du code des personnes et de la famille qui en fournissent une base légale au Bénin même s’ils n’en donnent ni le contenu ni la consistance. Cependant, le recel de succession s’entend comme l’ensemble des manœuvres frauduleuses commises par un héritier dans le but de biaiser la succession à son unique profit. Par ces manœuvres, l’héritier porte préjudice aux autres héritiers en portant atteinte à tout ou partie des droits ou biens successoraux qui leur reviennent.

Lorsqu’il est révélé au juge un cas de recel successoral pendant une procédure de partage, celui vérifiera l’existence deux éléments pour conclure à l’effectivité de ce fait. Le premier élément est matériel c’est-à-dire les actes matériels ou les omissions qu’on peut rattacher à un héritier et portant atteinte à l’égalité du partage. Ce sont les actes qu’il pose pour s’approprier une part d’héritage plus importante.

Au nombre de ces actes, on retrouve le fait soustraire ou de dissimuler des biens dépendant de la succession comme la dissimulation de document de propriété immobilière du défunt ; le fait de ne pas révéler l’existence de certains biens lors de l’établissement de l’inventaire ; le fait de dissimuler l’existence d’un héritier, de dissimuler une donation ou une dette envers le défunt ou encore le fait de confectionner un faut testament. Biens d’autres fait peuvent être appréciés comme constitutif de recel successoral.

Mais en plus, le juge veillera à l’existence d’un second élément indispensable. C’est l’élément intentionnel. Le recel doit être frauduleux c’est-à-dire traduisant une intention frauduleuse. L’héritier qui pose des actes de recel doit le faire de façon délibérée dans l’intention de diminuer la part des autres ou d’augmenter le sien. C’est cette intention malsaine qui est visée.

Qu’implique-t-il en termes de conséquences ?

Le recel successoral découvert par un des  autres héritiers et dénoncé ou découvert par le juge implique des conséquences à l’égard uniquement de l’héritier receleur. Ces conséquences sont doubles et relatives à sa situation dans le partage.

D’abord, le receleur est déchu de la faculté de renoncer à l’héritage. Il est désormais considéré comme un héritier pur et simple sans possibilité de renonciation, tenu d’accepter tout y compris le passif. La conséquence apparait donc sous la forme d’une acceptation forcée puisque l’héritier qui pose un acte de dissimulation de biens ou droit par exemple, accepte implicitement l’héritage dans toutes ses dimensions.

Ensuite, l’héritier receleur perd tous les droits sur le bien recelé. Il ne peut en effet, plus prétendre à aucune part dans les objets recelés, qu’il s’agisse de biens ou de droits.

Mais en plus, lorsque les actes de recel sont également constitutifs d’infractions pénales, le receleur encourt des sanctions pénales.

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