Harcèlement sexuel au travail : quelles portes de sortie pour la victime ?

16 Déc 2020 | 0 commentaires

En stage académique ou professionnel, en période d’essai ou dans l’exécution d’un contrat de travail, les situations de harcèlement sexuel au travail sont de plus en plus fréquentes. Pourtant, le législateur béninois du Code du travail n’a pas semblé accorder une importance particulière à la question du sexe en milieu de travail si ce n’est lorsqu’il dispose à l’article 4 qu’aucun  employeur ne peut prendre en compte le sexe pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail. L’analyse du phénomène du harcèlement sexuel en milieu de travail révèle que ses formes sont multiples.

Harcèlement sexuel au travail : les éléments constitutifs

Tout d’abord, il n’existe pas de profil type du harceleur sexuel : tous les âges, les catégories professionnelles sont concernés. Le harcèlement sexuel au travail peut provenir d’un encadrant supérieur ou de proximité, collègue, tuteur/maître de stage etc. En ce qui concerne le sens du harcèlement sexuel, c’est la loi n° 2018-16 portant Code pénal en république du Bénin qui le fournit.

Selon l’article 548 du code pénal, « constitue un harcèlement sexuel, le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée ».

Pour qu’il y ait harcèlement sexuel au travail, quatre conditions doivent être remplies.

1ère condition : une pression évidente sur la victime

Cette pression peut s’exercer sous forme de menaces, de gestes, d’écrits, de messages, de paroles dans le but d’asseoir une emprise psychologique sur la personne harcelée pour l’amener à un acte sexuel.

2e condition : la situation de vulnérabilité ou de subordination de la victime

Il faut que celui qui se plaint de harcèlement sexuel soit en situation de vulnérabilité ou sous un lien de subordination comme l’est le travailleur dans un contrat de travail. Selon l’article 549 du Code pénal, la situation de vulnérabilité de la victime du harcèlement sexuel au travail ou en général, peut résulter de son âge, de son statut social et ou économique ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge.

3e condition : l’absence de volonté de la victime du harcèlement sexuel au travail

Il ne faut pas confondre un simple de jeu de séduction entre collègues de travail avec le harcèlement sexuel. Il est donc important que la victime du harcèlement puisse prouver par des actes ou faits concrets que la pression exercée sur elle ne relevait pas de sa volonté et qu’elle s’y est opposée ou a manifesté son désaccord. Dans le harcèlement sexuel au travail, la question du consentement est donc déterminante.

4e condition : l’intention réelle ou manifeste du harceleur

C’est l’intention exprimée ou suggérée par l’auteur qui compte : le harcèlement sexuel est constitué quand bien même le travailleur refuse de satisfaire à la demande. En outre, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait réellement l’intention d’obtenir un acte sexuel : il peut agir par jeu, dans le but d’humilier la victime, de la pousser à la démission ou encore d’assouvir un fantasme d’ordre sexuel. Il est donc clair que le harcèlement sexuel au travail peut prendre diverses formes.

Quelques exemples de harcèlement sexuel au travail

  • Adresser à une jeune salariée nouvellement embauchée de longs courriers manuscrits et de nombreux courriels contenant des propositions et des déclarations, lui exprimer le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui adresser des invitations qu’elle a toujours refusées et lui faire faire parvenir des bouquets de fleurs ;
  • Le fait pour une responsable d’entreprise de déposer sur le bureau d’un salarié, des ouvrages ou articles à caractère ou contenu sexuel, de proférer à son encontre des remarques, invitations ou propositions sexuelles parfois accompagnées de gestes déplacés ;

 

Si le harcèlement sexuel au travail a été implicitement évoqué dans le Code pénal, c’est qu’il est clairement sanctionné.

Quelles sont les voies ouvertes à une personne harcelée au travail ?

Un employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans son entreprise en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner, quels que soient la taille et le secteur d’activité de son entreprise. L’article 549 du Code pénal précise que toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction quelle que soit la qualité de l’auteur ou de la victime et quel que soit le lieu de commission de l’acte. Le harcèlement sexuel au travail est donc un délit pénal dont la loi punit l’auteur mais également le témoin silencieux.

La victime du harcèlement sexuel a donc la possibilité de formuler une plainte au procureur ou au Commissariat de police le plus proche. Dans cette plainte, il lui revient d’exposer les conditions de son harcèlement. Elle pourra se constituer partie civile en cours de procédure pour exiger des dommages-intérêts en cas de préjudices.

Quelles sont les peines encourues en cas de harcèlement au travail ?

Les peines varient selon qu’il s’agit de l’auteur du harcèlement ou de celui qui a connaissance d’une forme de harcèlement sexuel au travail et qui n’a rien fait pour y mettre un terme.

La peine de l’auteur

Selon l’article 550 du Code, toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel est punie d’une amende de cinq cent mille à un million de francs CFA et d’un emprisonnement de un an à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine de l’employeur négligeant

Aucun signalement de harcèlement sexuel ne doit être minimisé par l’employeur. Autrement, sa responsabilité pénale peut être engagée. L’article 552 réprime celui qui, ayant connaissance d’un harcèlement sexuel, alors qu’il était encore possible d’en limiter les effets, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques, organisations syndicales et/ou toutes organisations associatives habilitées conformément à la loi sur le harcèlement sexuel au travail. Ce dernier encourt une peine de un mois à un an et une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.

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