L’occupation temporaire des propriétés privées par l’État

24 Déc 2020 | 0 commentaires

La constitution protège la propriété mais l’État est l’unique détenteur du territoire national. A ce titre, lorsque l’exige l’intérêt public, l’Etat est fondé à porter atteinte à la propriété privée. Distincte de l’expropriation et encore plus de la réquisition, c’est par l’exercice de son droit d’occupation que l’État ou la collectivité territoriale partage avec le particulier sa propriété privée. Ce droit d’occupation temporaire des propriétés privées est une modalité peu connue dont il est le lieu d’opérer une dissection.

Une occupation temporaire : dans quel but ?

L’exercice par l’administration ou les collectivités territoriales du droit d’occupation ponctuelle s’inscrit toujours dans un cadre d’intérêt général. D’abord, aux termes des dispositions du code foncier et domanial, il peut s’agir d’une occupation d’un terrain privé :

  • pour y installer des bornes ou des signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires ;
  • soit pour en extraire des terres ou matériaux ;
  • soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre ;
  • ou d’une manière générale, pour tout objet relatif à l’exécution des travaux publics.

Ensuite, l’occupation temporaire des propriétés privées peut prendre la forme d’un droit de pénétrer les propriétés privées pour y opérer une :

  • étude des projets de travaux publics ou des travaux d’intérêt public, général ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation, travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
  • étude en vue de l’installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires.

occupation temporaire des propriétés privées

Occupation temporaire : les règles et formalités à observer

Peu importe le but visé, le droit d’occupation temporaire des propriétés privées ne peut s’exercer sur les cours, vergers et jardins attenant aux habitations et entourés de clôtures, à moins que le propriétaire ne donne expressément son accord. Le principe est que la puissance publique trouve un accord avec le propriétaire sur la cession ou location amiable du terrain nécessaire.

Mais lorsque propriétaire se montre hostile, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique du terrain nécessaire à l’occupation ponctuelle. Aussi faut-il ajouter que ladite occupation répond à certaines formalités préalables. L’autorité administrative dont émane la décision doit, par notification préalable d’occupation temporaire des propriétés privées informer le propriétaire.

Lorsqu’il s’agit de pénétrer une propriété privée, cette notification devra porter mention de la nature des opérations à effectuer, la localité où elles doivent être faites et la date à laquelle les travaux doivent commencer. La décision doit également être affichée au moins dix (10) jours à l’avance à la porte des bureaux administratifs. Quand bien même il s’agit d’un droit pour la puissance publique, l’occupation ponctuelle ouvre droit à indemnité.

Une garantie d’indemnisation pour le propriétaire !

L’occupation temporaire des propriétés privées par l’administration ou une collectivité territoriale, donne droit à une indemnisation des propriétaires. En principe, celle-ci est immédiatement versée lorsque le propriétaire et l’administration s’accordent sur un montant avant le début de l’occupation. Mais à défaut, immédiatement à la fin de l’occupation, le propriétaire peut saisir le tribunal.

Cependant, il perd ce droit dans un délai de deux (02) ans à partir du moment où cesse l’occupation. Il doit donc se hâter pour rentrer dans ses droits. Le tribunal fixera l’indemnité en tenant compte des critères tels que :

  • le dommage fait à la surface ;
  • la plus-value ou de la moins-value qui résulte de l’occupation temporaire pour les terrains ;
  • l’exécution des travaux ;
  • la durée de la privation, étant donné qu’elle ne doit excéder cinq (05) ans.

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