Pollueur-Payeur : principe, portée et application en droit béninois

24 Déc 2020 | 0 commentaires

Le principe du pollueur-payeur est apparu dans le bouillonnement des réflexions sur les meilleurs moyens de protection de l’environnement. Son adoption comme principe essentiel sur lequel repose les politiques environnementales des États, y compris le Bénin est fondé sur une seule conclusion : le pollueur doit payer. Mais que recouvre exactement ce principe ?

Que signifie pollueur-payeur ?

Plus d’origine économique que juridique, car né des travaux d’un économiste britannique, le principe du pollueur qui doit payer vise l’imputation des coûts de la lutte contre la pollution de l’environnement à l’auteur de sa survenance. Le principe du pollueur-payeur suppose que les dépenses liés à la prévention et à la réduction de la pollution, à la dépollution et à la restauration d’un environnement endommagé doivent être supportés par le pollueur à l’origine du dommage, du sinistre.

L’objectif ultime est que la personne physique ou morale, de droit public ou privé dont les activités sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement devienne plus encline à prendre les bonnes décisions pour réduire ce coût. Elle prendra l’habitude de faire les meilleurs choix quant à ses impacts sur l’environnement puisqu’elle sait qu’elle devra payer.

Le pollueur-payeur selon la législation béninoise

En droit béninois de l’environnement, le principe pollueur-payeur est fixé à l’article 15 alinéa 2 de la loi-cadre sur l’environnement qui dispose : « Quiconque se rend coupable d’une pollution de l’environnement est tenu d’en réparer les conséquences conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et sans préjudice de l’application à son encontre des dispositions du code pénal ».

La précision de la loi portant gestion de l’eau

Mais, de façon plus expresse, c’est la loi n°2010-44 portant gestion de l’eau en République du Bénin qui l’exprime le mieux le principe de pollueur-payeur.

L’article 14 de ladite loi dispose en effet, « Lorsque l’activité des personnes physiques ou morales est de nature à provoquer ou aggraver la pollution de l’eau ou la dégradation du milieu aquatique, celles-ci contribuent au financement des mesures que l’Etat et les collectivités territoriales doivent prendre pour lutter contre cette pollution, en compenser les effets, et pour assurer la conservation des écosystèmes aquatiques ».

L’article 36 de la même loi ajoute que les contributions applicables en raison du principe pollueur-payeur doivent être proportionnées à l’importance de la pollution ou dégradation en cause mais, elles peuvent être réduites en raison des dispositions prises par les redevables pour remédier aux éventuelles pollutions.

pollueur-payeur

Une application marginale ?

Le principe de pollueur payeur intervient aussi bien en amont en ce qu’il décourage la prise de risque pour l’environnement et en aval par l’obligation de réparer les atteintes qui subviendraient dans l’exercice d’une activité susceptible de nuire à l’environnement. Dans la pratique, la mise en œuvre à la plus petite échelle du principe de pollueur-payeur au Bénin se trouve dans l’instauration de la taxe sur les véhicules à moteur conformément à la réglementation en matière de pollution atmosphérique.

Mais au-delà de cette taxe, l’optimum de l’application du principe se trouve au niveau des entreprises les plus polluantes telles que les industries. A cet effet, il est le lieu de relever qu’en ce qui les concerne, le principe trouve généralement une application postérieure dans l’option de la réparation d’une atteinte déjà causée, une pollution des eaux ou encore de l’atmosphère.

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