Les petits marchés publics ou la règle des seuils… !

19 Mar 2021 | 0 commentaires

Plusieurs procédures peuvent conduire à l’attribution d’un marché public : on parle de modes de passation. Ces modes légalement définis fluctuent en fonctions de facteurs inhérents à la nature de la commande notamment le niveau de difficulté qu’induit le besoin objet du marché ou simplement de sa valeur en termes de montant. En considérant justement ce dernier facteur, l’autorité contractante peut recourir à une procédure de passation simplifiée lorsque le montant du marché n’est pas supérieur à un certain seuil. Que recouvre cette modalité simplifiée ?

Une typologie à double option !

Les « petits » marchés publics désignent les marchés dont les montants prévisionnels hors taxes sont inférieurs aux seuils de passation des marchés et supérieur au seuil de dispense. Celui-ci est le montant prévisionnel hors taxes en dessous duquel les achats publics peuvent s’effectuer sur simple facture. Il est fixé à moins de deux millions (2.000.000) de franc CFA.

 Autrement dit, lorsque le montant total du marché est compris entre le seuil fixé pour chaque type de marché et ce seuil de dispense, l’autorité contractante peut recourir auxdits « petits » marché publics. En termes techniques, ils sont qualifiés de « procédures de sollicitation de prix. On en distingue expressément deux types. Il s’agit de la demande de renseignements et de prix et de la demande de cotation.

D’abord, la demande de renseignement et de prix est une procédure à laquelle l’autorité contractante a recourt lorsque les montants prévisionnels hors taxes du marché sont inférieur aux seuils de passation des marchés publics et supérieur ou égale à dix millions (10.000.000) de franc CFA. Mais lorsque ces montants sont inférieurs à dix millions (10.000.000) de franc CFA et supérieur ou égal à deux millions (2.000.000) de franc CFA, c’’est la procédure de demande de cotation qui doit être préférée. Ces procédures présentent un principal avantage, celui d’alléger les actes de la passation.

Des procédures de passation allégée !

L’allègement de la procédure est premièrement perceptible au niveau des organes de passation. En effet, si la pleine compétence des Personnes responsables des marchés publics des autorités contractante demeure intacte, le concours obligatoire de la commission d’ouverture des prix et d’évaluation des prix n’est pas obligatoire en matière de demande de cotation. Toute la procédure est conduite sous et unique responsabilité de la personne responsable des marchés public (PRMP) ou le responsable de la structure dans les cas de la dérogation accordée aux lycées et collèges d’enseignement, circonscription scolaire etc.

Mais pour ce qui concerne la procédure de demande renseignement et de prix, la PRMP mettre en place un comité de passation présidé par elle-même et qui se chargera de réceptionner et ouvrir les plis, de les analyser et de désigner l’attributaire provisoire ou définitif selon les termes de la demande.

Au surplus, certaines prescriptions sont larguées. Les formalités de publication d’avis d’appel à candidature de marchés publics ne sont par exemple pas obligatoires en matière de cotation.

Cependant, ces « petits » marchés ne font pas l’exit des principes fondamentaux de la commande publique que sont la  liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

Ainsi, aucune procédure de sollicitation de prix ne peut être conclue sans l’obtention du minimum de trois (03) offres requises pour toutes les modalités de passation de marchés publics. De même, les organes de contrôle conservent leur capacité de surveillance de la régularité des procédures. Les « petits » marchés publics ne sont donc pas des nids de perversion de la déontologie des marchés publics.

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