La protection pénale internationale des femmes contre le viol en temps de conflit armé

29 Jan 2021 | 0 commentaires

La protection pénale internationale des femmes contre le viol en temps de conflit armé : Eléments d’analyse juridique et perspectives d’évolution

Par Aimé Mozart ELISHA

Juriste, communicateur

(Septembre 2018)

 

La découverte de l’ampleur des atrocités sexuelles commises en Ex-Yougoslavie a engagé, dans les années 1990, une prise de conscience de la communauté internationale. Véritable catalyseur faisant des crimes sexuels en temps de conflits armés une priorité dans l’agenda de la communauté internationale, l’attention du monde s’est tournée vers cet usage du viol et de la violence sexuelle, devenus des outils intentionnels et systématiques de la guerre.

Ces évènements donneront naissance à l’expression « le viol comme arme de guerre »[1]. De même, « poussant la logique de la modification de la composition ethnique des territoires à l’extrême, les troupes serbes ont créé ce que le droit a désigné ensuite sous le vocable de “grossesse forcée” »[2]

L’usage du viol et des violences sexuelles durant la Seconde guerre mondiale fut une réalité d’ampleur. Mais elles étaient considérées comme un « dommage collatéral » de la guerre.

Ces nouvelles formes de guerre ont également marqué une évolution dans l’usage des actes de violence sexuelle: « ces actes ne se produisent pas de manière sporadique, mais de plus en plus souvent comme de véritables attaques systématiques, conçues comme des stratégies militaires ayant pour but de détruire, terroriser, humilier ou faire déplacer des communautés entières. On peut parler de la violence sexuelle comme arme de guerre »[3].

Le présent travail s’intéresse particulièrement à la protection pénale internationale des femmes ; et par delà, des filles parce que la guerre les touche différemment.

Les violences sexuelles sont une violation des droits de la femme mais aussi et surtout une des pratiques les plus courantes que subissent les femmes au cours d’un conflit armé. Longtemps sous-estimées, les violences sexuelles sont aujourd’hui reconnues comme pouvant constituer une méthode de guerre.

La problématique de cette étude porte sur l’incrimination pénale internationale du crime de viol.

Rappelons que le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.

Dans un premier temps, nous aborderons la définition de la nature du viol constitutif de crimes internationaux (I-) puis dans un second temps, la répression du viol comme crime international (II-).

Le viol, un crime international à facettes multiples

La qualification du viol comme un crime international à multiples facettes découle du caractère insaisissable que peuvent revêtir ses différentes manifestations tantôt assimilable a un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou à un génocide. On peut donc observer que les éléments constitutifs du crime de viol varient d’un système juridique à un autre.

La protection pénale du viol par les tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie

L’instauration du TPIR et le TPIY à la suite des atrocités sans précédent commises au cours la guerre au Rwanda ( en 1994) et en Yougoslavie (entre 1991 et 2001) a permis de mieux comprendre les faits, notamment ceux relatifs aux viols et agressions sexuelles et de condamner les criminels de guerre. Avec l’appuie de jurisprudences devenues très célèbres, précisément la jurisprudence AKAYESU pour le Rwanda et FURUNDZIJA pour la Yougoslavie, les éléments constitutifs pour établir le crime de viol ont été passé au peigne fin et arborant aussi bien une qualification génocidaire que de crime contre l’humanité.

L’affaire AKAYESU

Dans le déroulement de cette affaire, il est reproché au nommé AKAYESU, bourgmestre de la commune de Taba à l’époque des faits et chargé du maintien de l’ordre n’a rien pu faire pour protéger les personnes vulnérables qui on trouver refuge au bureau communal, fuyant les massacres dirigés intentionnellement contre les membres de la communauté Tutsi.Les femmes étaient objets de sévices sexuels, de traitements dégradant et de violence physiques dans le bureau communal et ses alentours dont le prévenu en avait la charge, présent même parfois lors de la commission de ces violences sexuelles sans pouvoir agir. Il aurait facilité la commission de ses actes, encouragé la commission de ces actes en omettant de les empêcher. Il est reconnu coupable de plusieurs chef d’accusation, relatif au crime de génocide, à la complicité dans le génocide et a l’incitation directe et public à commettre le génocide.

La définition du viol prend une tournure qui n’est plus seulement considéré comme un acte d’agression sexuel au cours duquel l’agresseur impose une relation sexuelle à sa victime sans son consentement. La chambre considère que les actes de viol doivent être commis dans le but de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le tribunal requiert clairement et sans embage que le viol a été commis dans une intension de génocide, vue les circonstances et le grand nombre de personnes concernées. Ces actes laissent indéniablement des séquelles aux victimes, tant dans leur intégrité physique que mentale.

L’affaire FUNRUNDZIJA

Dans le cas de l’affaire FUNRUNDZIJA, ce dernier a été reconnu coupable de deux chef d’accusations, l’un de torture en qualité de coauteur et l’autre pour avoir aidé et encouragé les atteintes à la dignité de la personne humaine, y compris le viol.Faisant sienne les observations de la cour dans la jurisprudence AKAYESU, la chambre de première instance du TPIY a repris la définition des éléments constitutifs du crime de viol telle qu’elle avait été formulé dans l’affaire AKAYESU et selon laquelle le viol s’établit dès lors que la personne humaine est touchée dans sa dignité intime par des actes indécents, humiliant et dégradant et sans possibilité de se défendre.

La constitution du viol, a l’analyse de différents systèmes juridique par le TPIY, présente généralement un noyau dure commun à toutes les définitions. Il est caractérisé par une absence du consentement de la victime,l’usage  de la force pour contraindre et les circonstances rendant la victime particulièrement vulnérable.Le champ du rapport sexuel forcé ou de viol peut désormais s’élargir a : << la pénétration sexuelle, fût -elle légère, du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout tout autre objet utilisé par le violeur,ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur, par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une personne tierce >>. Le viol est donc un crime contre l’humanité

L’élargissement du champ du viol

Le contenu du viol intègre également d’autres composantes qui seront élucides a travers l’affaire des <<camps de viol>> de foca. Au passage, ce camp de viol comprend les lieux de détention où sont gardées les personnes fuyant les massacres dans la localité, lesquelles personnes servaient d’objet sexuel pour assouvir le plaisir des soldats et autres assaillants. On observe a ce niveau que le viol, d’une part est constitué d’un élément matériel (actus reus) et d’un élément intentionnel ( mens rea) et d’autre part qu’il peut revêtir la forme sauvage de torture ou d’esclavage sexuel.

Les éléments matériel et intentionnel du viol

Le viol est un acte excluant toute volonté de la victime a consentir. Pour saisir l’élément matériel, la chambre a montré les limites de la définition du viol proposée dans l’affaire FUNRINDZIJA, elle estime que l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une personne tierce sont trop restrictif pour que le viol soit constitué. Le viol est consommé dans son élément matériel a partir du moment où il y a violation de l’autonomie sexuelle de la victime, c’est a dire qu’on a plus besoin de chercher autre élément pour établir le viol dès que le consentement de la victime fait défaut.On a plus a chercher a savoir si c’est par la force qui a été utilisé, on s’en tient simplement au fait que  l’indépendance sexuelle de la victime a été violée. C’est ainsi que dans la nouvelle définition du viol, on retient que: <<la pénétration sexuelle, fût -elle légère, du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout tout autre objet utilisé par le violeur,ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que Cette pénétration sexuelle sans le consentement de la victime >>

Quant à l’élément intentionnel ou moral, c’est a dire le mens rea, il s’explique par le fait que le violeur ait eu l’intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produit sans le consentement de la victime.

L’incrimination du viol comme torture et esclave sexuel

Comparer le viol a la torture était inimaginable du point de vue de la présentation des éléments matériels car a priori, l’élément matériel du viol ne saurait être le même que celui de la torture.

Mais pour que le viol soit assimilable à la torture, il suffit simplement, selon la chambre, que le violeur ait la qualité d’agent de l’état. << le viol d’un détenu par un agent de l’État doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitements, compte tenu  de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité. En outre, le viol laisse chez la victime, des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement……par l’article 3 de la convention>> . Le second raisonnement tient surtout aux conséquences dévastatrices que peut laisser le viol dans la vie d’un individu. Le viol provoque chez la victime, non seulement une souffrance physique mais aussi de graves traumatismes psychologique considérable. Cet état de chose peut accentuer un traumatisme supplémentaire pouvant expliquer la déchéance socio-culturelle de l’individu, car rejeté par sa communauté qui à connaissance de son état.

Quant à la reconnaissance du viol comme constitutif d’esclavage sexuel,la chambre a démontré que le concept traditionnel de l’esclavage a évolué, donnant naissance aujourd’hui à de nouvelles formes d’esclavage. Il ne s’agit plus que la victime se trouve sous la possession continue et durable de son bourreau, mais qu’elle soit sous contrôle permanent. << le contrôle des mouvements d’un individu, le contrôle de l’environnement physique, le contrôle psychologique, les mesures prises pour empêcher ou décourager toute tentative de fuite, le recours à  la force,………travail forcé >> sont autant de situation pouvant permettre d’affirmer que le viol peut bien être assimilé à la torture

le viol

La protection pénale et la répression du viol qualifié de crime international

Dans cette seconde partie de la réflexion, nous examinerons les dispositions du Statut de Rome qui réprime le viol (A) et le système de protection des victimes témoins de viol (B).

Le Statut de Rome et les violences sexuelles constitutives d’un crime international

Il faut rappeler que c’est la Convention du 17 juillet 1998, communément appelée Statut de Rome, qui a donné naissance à la Cour Pénale Internationale (CPI). Elle est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2002. La CPI a une compétence générale pour les crimes les plus graves commis dans l’un des pays signataires du Statut de Rome. C’est une juridiction permanente contrairement aux juridictions ad hoc qui ont une compétence limitée dans le temps et dans l’espace. Toutefois, c’est la jurisprudence des tribunaux spéciaux car qui a fondé les bases de l’évolution du droit pénal international dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles. En effet, grâce aux affaires traitées par les tribunaux mis en place pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda, une avancée majeure a été faite dans la protection des femmes contre les violences sexuelles en temps de conflits armés, en déterminant surtout leur nature. On note également l’apparition de la notion de « crime à caractère sexiste » dans le Statut de la CPI.

Cependant, la prise en compte de la jurisprudence de ces tribunaux dans la rédaction de ce Statut ne s’est pas faite sans résistance. C’est le cas par exemple de l’opposition des Etats-Unis sur l’utilisation de la définition englobante du viol utilisée par le TPIR lors de l’affaire Akayesu : « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte ». Car, selon eux, l’usage de la force et la pénétration devaient tous deux être inclus comme éléments constitutifs du viol. Or, en temps de guerre, les circonstances sont souvent suffisamment coercitives et effrayantes pour la victime pour que l’usage de la force ne soit plus nécessaire. Cet aspect sera précisé par la Règle 70 du Règlement de la procédure et de preuve[4] pour laquelle la force coercitive de certaines situations étant suffisante, l’emploi de la force physique à proprement parler n’est plus nécessaire.

La qualification du viol comme crime international dans le Statut de Rome

Les violences à caractère sexuel sont condamnées par un certain nombre de dispositions du Statut de Rome. Ainsi, selon l’article 7.1-g et les articles 8.2-b.xxii) et 8.2-e.vi) du Statut, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable et constituant une violation grave aux conventions de Genève, constituent un crime contre l’humanité et/ou un crime de guerre. Cependant, aucune précision n’est faite quant à la définition précise du viol selon la CPI.

Toutefois, selon l’article 8 du Statut, il apparaît que le crime de guerre de viol se définit selon les Eléments des crimes[5] car ce sont ces éléments des crimes qui aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Cette définition s’inspire de celle donnée par le TPIR dans l’Affaire AKEYESU.

Concernant la qualification du viol comme crime contre l’humanité, des éléments de précision sont également contenus dans les Eléments des crimes. Les crimes contre l’humanité étant sous la juridiction de la CPI, que ces crimes soient commis durant le temps de guerre ou de paix, par des acteurs étatiques ou non étatiques, une appréhension large est ici envisagée. En effet, la définition indique la nécessité de l’existence « d’une attaque généralisée ou systématique », ce qui entend qu’elle soit en lien avec un Etat ou une politique organisée et qu’il s’agisse d’actes multiples.

Par ailleurs, le viol n’est pas cité expressément dans le crime de génocide défini à l’article 6 du Statut. Les Eléments des crimes relatifs à l’article 6.b confirment explicitement ces éléments qualificatifs puisqu’il est stipulé comme suit : Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale. Eléments 1 donc, l’auteur a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne ou de plusieurs personnes. Ce comportement pouvant comprendre, mais sans s’y limiter nécessairement, des actes de torture, des viols, des violences sexuelles ou des traitements inhumains ou dégradants.

Enfin, il faut noter que, bien que les peines prévues pour ces crimes soient uniformément passibles des mêmes peines, il est possible de considérer qu’il existe une hiérarchie de gravité entre le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le génocide, ce dernier constituant le crime le plus grave. Les orientations prises dans le Statut de la CPI, catégorisant la violence sexuelle comme crime sérieux, marque l’importance grandissante accordée aux crimes à caractère sexiste par l’institution et plus généralement par la communauté internationale.

La question de la complémentarité de la CPI auprès des juridictions nationales

Le principe de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales veut que la Cour ne puisse connaître une affaire que si les Etats concernés par cette même affaire n’ont pas la volonté ou la capacité de juger, par leurs juridictions nationales, les auteurs des crimes prétendus. Envisager cette question revient donc à étudier l’impact du Statut de Rome sur les tribunaux nationaux. En effet, ce principe de complémentarité se présente comme un outil additionnel prompt à récriminer les auteurs de crimes de violence sexuelle dans de nombreux pays ayant connus des situations de conflits armés. Pour illustrer cette complémentarité, on s’intéressera particulièrement au Tribunal congolais. Après la ratification du Statut de Rome  par la République Démocratique du Congo le 30 mars 2002, le Parlement national a intégré les incriminations du Statut de la CPI dans le Code pénal militaire. Par cette démarche, les juridictions militaires ont désormais une compétence exclusive dans la répression de ces crimes. Ainsi, l’article 169 du Code pénal militaire stipule désormais que le viol est un des actes constitutifs de crime contre l’humanité – avec entre autres le meurtre et la torture – qu’il ait été commis en temps de paix ou en temps de guerre, dans le cadre d’une « attaque généralisée ou systématique lancée sciemment contre la République ou contre la population ». Par ailleurs, il faut noter que le code pénal congolais incrimine expressément le viol commis sur un homme, même si nous n’allons pas nous référer à ces éléments juridiques à cause du principe de non rétroactivité de la loi pénale.

Dans notre contexte, nous allons examiner le procès Songo Mboyo. A l’occasion de cette affaire, des militaires du 9ème bataillon des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont été condamnés pour crime contre l’humanité en raison des viols massifs de femmes commis dans la localité de Songo Mboyo, en Province de l’Equateur en RDC. Les prévenus sont accusés d’avoir procédé dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003 au viol collectif d’au moins 119 femmes, parmi lesquelles on relève un nombre importants de filles mineures. Cette affaire est notoire dans la mesure où, pour la première fois, les juges congolais ont eu l’occasion de faire application directe du Statut de Rome. Ainsi, se basant sur leur compétence à statuer sur les crimes punis par le Statut de Rome, les juridictions militaires ont pu juger des cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, en application directe du Statut de la CPI.

Le système de protection des victimes témoins de violences sexuelles en temps de guerre

Définition juridique et protection de la victime

Le TPIR et le TPIY donne une définition similaire de la victime dans leurs articles 2 respectifs. Ainsi, comme le stipule l’article 2 des règlements des deux tribunaux pénaux internationaux, la victime est : « toute personne physique à l’égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du Tribunal ». Toutefois, celle de la CPI est différente. La Cour pénale internationale dispose quant à elle des éléments suivants dans la règle 85 de son Règlement de procédure et de preuve : « Le terme “victime” s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ». La règle 85 contient des dispositions notifiant que la notion de victime peut également inclure « toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires [ayant] subi un dommage direct ».

En droit international, il existait peu d’éléments statuant sur la protection des victimes et des témoins. Les juges ont donc du utiliser les outils et les règles existants dans les juridictions nationales pour rédiger les dispositions du RPP sur la question, tout en prenant un certain recul afin d’adapter les dispositions aux évènements particuliers ayant eu lieu en Ex-Yougoslavie. Les faits de viol jugés par le TPIY se déroulant en temps de guerre, la grande majorité des éléments contenus dans les systèmes juridiques observés étaient impertinents ou irrecevables pour les faits concernés. Le travail des juges du TPIY est remarquable en ce que les règles de procédure et de preuve qu’ils ont établies en matière de violences sexuelles, y compris de viol, ont été grandement élargies en comparaison de celles contenues dans les systèmes juridiques internes. De plus, leur travail de rédaction s’est ancré dans une véritable volonté de compromis entre les droits de l’accusé, ceux des victimes et des témoins et le besoin, revendiqué par la communauté internationale, de punir les auteurs de crimes internationaux.

Ainsi, pour assurer l’effectivité de la protection des victimes, une unité spéciale a été créée. Placée sous l’autorité du Greffier dans la Division des services d’appui judiciaire, la Section d’aide aux victimes et aux témoins est opérante depuis 1995. Reconnaissant le rôle crucial des témoins dans la poursuite pénale des crimes internationaux, le Tribunal a créé cette section afin d’apporter « un soutien logistique et psychologique aux témoins et prend toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures de protection pour que les témoins déposent en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles ». Les membres de la Section sont sensibilisés sur le traumatisme que peut représenter un témoignage en ravivant les souvenirs d’une victime ou d’un témoin visuel. C’est pourquoi elle dispose d’un personnel qualifié pour accompagner psychologiquement les témoins au moment de leur comparution au Tribunal.

En se basant sur les fondements jetés par les deux tribunaux spéciaux, la CPI a approfondi ce système de protection.

La stratégie de la CPI pour la protection des victimes

Le Statut de Rome de la CPI accorde également un rôle particulier aux victimes dans les affaires dont la Cour est saisie. La Cour s’est, bien entendu, inspirée des dispositions prises par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda. Néanmoins, sa spécificité en tant que Cour permanente à compétence universelle a permis l’instauration de nouvelles règles de droit international, relatives à la participation et à la protection des victimes et des témoins. Les dispositions contenues dans le Statut de Rome, comme fondement juridique de la CPI, et dans son RPP sont donc un pas de plus dans la protection contre les violences sexuelles, véritable complément au travail fourni par les TPIY et le TPIR. Mais ces deux textes ne sont pas les seuls à contenir d’importantes dispositions en la matière. Le Règlement de la Cour et le Règlement du Greffe disposent également d’un certain nombre de mesures visant à protéger et soutenir les victimes et les témoins participant aux procédures.

Dans son Bilan de la justice pénale internationale, la CPI rapporte le constat dressé par les ONG présentes sur le terrain, stipulant que « la participation active des victimes dans les procédures peuvent aider à former un lien crucial entre La Haye et les communautés affectées, et de cultiver un “sentiment dinvestissement dans les procédures de la CPI” ».

Aussi, à la vue de cet apport, la CPI a mis en place une Stratégie concernant les victimes dont il est intéressant de développer ici certains des six principes généraux fondateurs.

L’Objectif 1 de la Stratégie vise tout d’abord une meilleure visibilité des travaux et du soutien que les organes de la Cour sont en mesure d’apporter aux victimes et aux témoins comparaissant. De plus, la Cour fait preuve d’une véritable logique d’adaptation à la volonté et aux besoins de chaque victime témoin souhaitant s’informer et/ou participer activement à l’instruction d’une affaire saisie.

L’Objectif 2 vise à faciliter le dialogue entre les victimes et la Cour et à protéger celles-ci lorsqu’elle s’engage dans une démarche de comparution. La Cour peut ainsi, comme pour le TPIY, mettre en œuvre des mesures de protection – comme l’expurgation des documents – et instaurer des dispositions de sécurité par l’intermédiaire de l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins. La Cour rappelle également dans cet objectif la nécessité d’une coopération étroite entre la CPI et les autorités nationales concernées, selon la bonne application du principe de complémentarité.

L’Objectif 3 de la Stratégie traite de la sensibilisation des services à engager une approche psychologique avec les victimes. Les organes concernés sont notamment appelés à mettre en place une approche spécifique pour les victimes de violence à caractère sexuel, et ce notamment en s’assurant « que leur personnel est formé aux techniques à utiliser pour interroger des enfants et les victimes de violences sexuelles ». Ce même objectif précise quel type de soutien peut être apporté à ces victimes particulières, en notant qu’il est fondamental de « Recruter du personnel compétent, possédant notamment une expérience en matière de crimes sexuels […] et fournir la formation nécessaire au personnel».

Enfin, l’Objectif 5 de la Stratégie vise l’élaboration de principes relatifs aux réparations prévues par l’article 75 du Statut de Rome. Cet article est relatif à l’exercice du droit à réparation des victimes d’un crime relevant de la compétence de la CPI. La Stratégie recommande ainsi une évaluation, au cas par cas, du type de réparation adéquat et insiste de nouveau sur la nécessité de la coopération des États parties afin d’identifier les biens de l’accusé, pour qu’ils soient ensuite localisés, gelés puis saisis afin d’exécuter les ordonnances de réparation. Les ordonnances de réparation données par la CPI peuvent ensuite être mises en place par le Fonds daffectation spéciale au profit des victimes.

  • Eléments issus du document suivant : Les violences sexuelles faites aux femmes pendant les conflits armés et la réponse des juridictions pénales internationales, par Claire Fourçans, Séminaire Femmes et conflits, 29 avril 2008.

[3] La protection des femmes en temps de conflit armé, Deteseanu, Daniela-Anca in La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé, ouvrage sous la direction de Jean-Marc Sorel et Corneliu-Liviu Popescu. Bruxelles : Bruylant, 2010 p. 257-294.

[4] Le Règlement de procédure et de preuve est un instrument d’application du Statut de la Cour Pénale Internationale auquel il est subordonné dans tous les cas.

[5] Article 9.1 du Statut de Rome.

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