L’obligation de publicité dans la commande publique

24 Avr 2021 | 0 commentaires

Le droit de la commande publique est un cocktail de principes, de procédures, de droits mais surtout d’obligations. Chacune des parties est tenue pour le succès du jeu de la satisfaction des besoins publics, de respecter ses obligations. L’autorité contractante, elle est garante de la concurrence loyale et équilibrés entre les candidats. Principe fétiche du droit de la commande publique, cette concurrence n’a cependant de réalité que dans la publicité. L’élévation de cette dernière en obligation devient toute logique. Mais que recouvre cette obligation de publicité ?

L’obligation corolaire des principes de la commande publique ?

L’obligation de publicité est la pierre angulaire de la régularité de la procédure de passation des marchés publics car, elle est le moteur de la mise en concurrence. Cette obligation est la résultante directe des principes de la commande publique.

En effet, elle découle du principe de transparence en ce que son effectivité permet de rendre transparente la procédure de passation par l’accessibilité publique des informations relatives à la procédure conduite. Elle ruissèle aussi du principe d’égalité d’accès à la commande publique étant donné que l’absence de publicité signifie que les potentiels candidats ne sont pas informés et ne pourront dès lors candidater. Et enfin, elle permet l’égalité de traitement des candidats car la communication régulière des informations les mets sur un même pied d’égalité.

Formellement, la publicité parcourt toutes les étapes de la procédure. D’abord, elle enclenche la procédure : c’est la publicité initiale, celle de lancement de l’avis dans le cas d’appel d’offre. Le code des marchés publics exige que les marchés publics fassent obligatoirement objet « d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et, en cas de nécessité, dans toute autre publication nationale et/ou internationale de large diffusion ainsi que sous le mode électronique ».

Le cas des procédures ouvertes et restreintes

Pour les procédures ouvertes et restreintes, l’autorité contractante doit procéder à la publicité pendant trente (30) jours calendaires pour les marchés dont le montant est supérieur au seuil de passation nationale et quarante-cinq (45) jours pour les marchés supérieurs ou seuil communautaire.

Ensuite, la publicité s’infère pendant la passation. Elle part de la séance d’ouverture qui est publique afin que tous les soumissionnaires aient connaissance de leurs concurrents et assistent à la sélection qualitative, ce qui renforce davantage la transparence des procédures. Elle est également de mise après l’attribution provisoire du marché dont le procès-verbal doit fait l’objet de publication pendant dix (10) jours, e temps pour les évincés de faire recours.

Enfin, la publicité s’impose postérieurement à l’attribution du marché. Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, l’autorité contractante doit publier un avis d’attribution définitif dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et, s’agissant des marchés supérieurs ou seuil communautaire de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet.

Une obligation sanctionnée !

L’obligation de publicité est édictée dans le double but de permettre le libre accès à la commande publique et de garantir une véritable mise en concurrence. Il s’en suit que l’absence de publicité aux différentes étapes imposées par la loi est sanctionnée. C’est donc une obligation prescrite à peine de nullité. En effet, l’absence de publication de l’avis d’appel à concurrence « est sanctionnée par la nullité de la procédure» (art.63 al 3 du code des marchés publics).

L’Autorité de régulation des marchés publics a pu, à plusieurs reprises décider de reprendre une procédure entachée de cette irrégularité, et pour autant que la procédure n’a pas atteint maturité par la signature définitive du contrat (Décision N°2015-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 2015, portant annulation de la procédure de passation du marché de deux (02) adductions d’eau villageoises au profit de GANIKPEROU et de NIEKENE-BANSOU dans l’arrondissement d’OROUKAYO, Décision N°2013-21/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la commune de Banikoara dans le cadre du programme pluriannuel de l’eau et de l’assainissement).

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