Le fonctionnaire n’est pas un travailleur comme les autres. Il est tributaire d’une parcelle de l’autorité publique. Les agents de la fonction publique sont donc soumis à nombre d’obligations dont l’obligation de discrétion professionnelle. Quelles sont les implications de cette obligation ?
Une obligation légale
L’obligation de discrétion professionnelle lie tous les travailleurs de la fonction publique. Elle est valable aussi bien pour l’agent permanent que l’agent contractuel. En effet, si les fonctionnaires ont un devoir d’information à l’égard des administrés, ils doivent par contre le faire dans le respect des règles relatives à la discrétion professionnelle.
Ainsi, selon l’article 19 du statut général de la fonction publique, « tout agent de la fonction publique est tenu par cette obligation pour tous les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».
Livré par le législateur sans définition, l’obligation de discrétion professionnelle doit s’étendre au-delà du secret professionnel (avec lequel la discrétion ne se confond pas) et couvre tous les faits appris dans le service. Il reviendra au fonctionnaire d’apprécier si suivant cette ligne de conduite qui lui est tracée, il est opportun ou non de révéler tel ou tel fait.
Cette obligation vise protéger l’administration, les secrets de l’administration par opposition aux secrets des personnes privées. Elle peut y être perçue comme une volonté de constituer une vie privée pour l’administration publique en protégeant l’institution contre la divulgation d’informations relative à son fonctionnement interne, aux projets ou plans non accessible au public.
L’obligation de discrétion professionnelle emporte une implication majeure : celle de l’interdiction faite au fonctionnaire de communiquer sur ce qui ne lui est pas permis, ou de détourner des pièces ou des documents de service. Cette interdiction vaut pour les informations destinées à être diffusées ultérieurement, car leur révélation prématurée peut être contre-productive ou nuisible.
Une obligation assortie de sanctions
Le fonctionnaire indiscret à propos de son administration est passible de sanctions disciplinaires. En effet, la transgression de l’interdiction de divulgation est un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle, susceptible de valoir une suspension immédiate pour le fonctionnaire coupable sans qu’il ne soit recherché le caractère secret ou non du fait ou information divulguée. En outre, la divulgation ou communication de documents ou renseignements par le fonctionnaire peut être constitutive d’une infraction pénale.
C’est le cas en matière de délit d’initié (puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) de Francs CFA), lorsque l’agent public disposant, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions d’informations privilégiées communique ces informations à un tiers avant que le public en ait connaissance.
Des exceptions admises !
L’obligation de discrétion professionnelle admet deux types d’exceptions. D’abord, l’agent de la fonction publique peut être délié de cette obligation de discrétion ou dispensé de l’interdiction de divulgation avec l’autorisation du ministre, du maire ou du président de l’institution administrative dont il relève.
Ensuite, il faut retenir que l’obligation de discrétion tombe dans les cas de dénonciation des crimes et délits dont l’agent public a pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’obligation de discrétion professionnelle tombe de même lorsque le fonctionnaire est appelé par une autorité judiciaire ou un commissaire des droits de l’homme, à témoigner sur ces crimes ou délit.
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