Contrat de travail : la période d’essai doit-elle être rémunérée ?

15 Fév 2021 | 1 commentaire

Il n’existe pas de contrat de travail d’essai. En effet, la période d’essai est une clause du contrat de travail qui s’explique pour un temps d’observation des deux parties au contrat pour apprécier l’aptitude professionnelle du travailleur et de son rendement d’une part et d’autre part, les conditions de travail, l’atmosphère au sein de l’entreprise ; les conditions de rémunération, d’hygiène, de sécurité et surtout le climat social dans l’entreprise. Tout contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, peut être soumis à une période de probation.

La rémunération du travailleur pendant la période de probation

Selon l’article 22 du Code du Travail, le travail exécuté pendant l’engagement à l’essai doit être payé au taux de la catégorie dans laquelle a été engagé le travailleur, conformément aux classifications professionnelles de la convention ou de l’accord collectif applicable à l’entreprise. C’est-à dire que le travailleur soumis à ce type d’engagement sera rémunéré. Cet engagement doit être constaté par écrit. A défaut, le contrat est réputé définitif dès son origine.

Dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai ne peut excéder quinze jours pour les employés, ouvriers et manœuvres payés à l’heure. Cette période ne peut également excéder un mois pour les employés, ouvriers et manœuvre payés au mois. Elle ne peut aussi dépasser trois mois pour les agents de maitrise, cadres et assimilés. Cette période de probation ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit.

Dans les contrats à durée déterminée, selon les dispositions de l’article 21 du code du travail de la République du Bénin, l’engagement à l’essai ne peut excéder une durée qui, exprimée en trois jours ouvrables, est égale à un jour par semaine de travail prévu ou prévisible sans pouvoir excéder un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres ; et trois mois pour les agents de maitrise, cadres et assimilés.

L’extinction de l’engagement à l’essai

Si le travailleur est maintenu en service pour avoir fait ses preuves à l’expiration de la période d’essai renouvelée ou non, les parties sont définitivement liées par le contrat de travail ; et la période de probation, renouvellement éventuel compris pour chaque catégorie de travailleur, est prise en compte pour la détermination des droits et avantages attachés à la durée du service au sein de l’entreprise. Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maximum de l’essai.

En cas de résiliation du contrat de travail pendant l’engagement à l’essai par l’une ou l’autre des parties, le retour du travailleur au lieu de sa résidence habituelle est supporté par l’employeur. Sauf clause particulière du contrat ou de la convention collective, les deux parties peuvent également se délier volontairement au cours de l’essai sans préavis, ni indemnités, ni réparation.

La période de probation doit correspondre à une période de travail effectif. Si le contrat de travail venait à être suspendu (maladie, congés payés, congés pour événements familiaux…), l’intervalle d’essai serait prolongé pour une durée équivalente à celle de cette suspension.

1 Commentaire

  1. Séverin OKE

    Bonsoir merci j’ai beaucoup appris de vous

    Réponse

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