La répression des infractions économiques : les risques de résurgence d’un passé colonial et post colonial douloureux

24 Sep 2020 | 0 commentaires

Par Dénis TOGODO, le 29 septembre 2018 (Post Facebook)

Le critère économique comme fondement de la répression pénale est ancien en Afrique et est apparu avec les administrateurs coloniaux. Cette répression pénale était fondée sur la protection de l’ordre public colonial. Le droit pénal, à travers la protection de l’ordre public colonial, était mis au service d’une politique de développement justifiant la répression de tout acte ou fait de nature à ralentir ou à compromettre ladite politique. Juste aux lendemains des indépendances, les textes de droit pénal dans les États africains, en se mettant au service d’un ordre public de direction, seront élaborés comme 《des programmes d’action au bénéfice du Plan》, selon l’expression de Jacqueline COSTA-LASCOUX : le droit pénal avait été en quelque sorte instrumentalisé par les régimes qui se réclamaient d’idéologies fort diverses. Ainsi, le droit pénal dans ces États était apparu très tôt comme un facteur de désarticulation sociale et d’acculturation par la puissance publique. En effet, des coutumes caractérisant la vie traditionnelle, des valeurs chargées de sens et de symboles, jugées anti économiques ou contraires à l’ordre public économique et social ont été 《condamnées 》par les législateurs comme étant des nuisances, des gaspillages de biens et de temps, d’oisiveté et de parasitisme. Bref, des comportements liés à l’économie rurale de l’Afrique traditionnelle ont été pénalisés tous azimuts sans pouvoir induire un véritable changement social tel que proclamé par les autorités. Avec les lois totalement en déphasage avec les réalités des milieux où elles seront appliquées, plusieurs voix avaient dénoncé l’arbitraire porté par les condamnations qui en résultaient .

Dans leur élan de réglementation, les législateurs dans les États étaient intervenus pour limiter les dépenses somptueuses ou excessives liées à des coutumes, cérémonies ou festivités. Ainsi, l’escroquerie à l’occasion des coutumes familiales, le dépassement d’un certain montant de la dot, le vol de bétail (épreuve initiatique) avaient-ils été considérés comme des comportements anti économiques, ce que d’aucuns appelleraient aujourd’hui des infractions économiques. Dans la même logique de criminalisation, le vagabondage, la mendicité, l’usure ,la fainéantise à partir de 18 ans, l’oisiveté, l’usage des stupéfiants étaient incriminés comme étant des comportements faisant obstacle au développement des économies nationales dans certains pays .

A l’époque contemporaine, au Bénin à travers la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, sans définir la notion d’infraction économique, le législateur y a incriminé entre autres, des comportements de nature à porter directement ou indirectement atteinte à la sécurité des transactions économiques, à la chose publique et au développement économique . Au titre de ces infractions, on peut citer de façon non exhaustive, la corruption sous toutes ses facettes y compris celle commise en période électorale, le blanchiment de capitaux, l’enrichissement illicite, le détournement et l’usage illicite de biens publics ou privés, la fausse déclaration de patrimoine, l’escroquerie, la cavalerie et la banqueroute.
De toute évidence, en l’absence d’une définition par le législateur de la notion d’infraction économique qui reste fuyante, volatile, insaisissable et incertaine, il faut craindre deux choses.
D’abord, il faut craindre un dérapage normatif du législateur, une hyperactivité législative consistant à incriminer des comportements ( si ce n’est déjà fait dans certains textes comme le code pénal ) comme décrit ci-dessus dans plusieurs pays en Afrique jusqu’aux lendemains des indépendances.

Ensuite, il faut craindre l’inégalité devant la loi car pour des faits semblables commis par deux personnes dans des affaires différentes, elles peuvent être poursuivies suivant la volonté des magistrats du parquet devant deux juridictions différentes : les juridictions ordinaires et la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) . Les garanties juridiques que les premières et la seconde offrent n’étant pas les mêmes, il est évident que les citoyens ne bénéficieront pas de la même probabilité de jugement. Il s’ agit là d’une épée de Damoclès. Il faut le dire haut et fort sans crainte. Deux faits de même nature peuvent être poursuivis, suivant le sort du dé ou la volonté changeante des individus, devant les juridictions ordinaires ou devant la CRIET.A partir de ce moment, les risques d’abus et d’arbitraire sont grands.
Il faut éviter qu’on en vienne à ce qui est redouté par l’opinion publique.

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