Règles d’hygiène publique : les infractions et les sanctions

24 Déc 2020 | 0 commentaires

Si, par application des dispositions de l’article 27 renforcées par celles de l’article 74 de la Constitution béninoise garantissant un environnement sain à chaque citoyen, l’Etat a établi des règles d’hygiène, il reste opportun voire impératif que des sanctions soient prévues pour réprimer et décourager toutes méconnaissances aux règles de santé et d’hygiène publiques.

Règles d’hygiène: le régime de sanctions issu de la loi n°87-015

« Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement » (art. 27 de la Constitution). Il faut y noter deux devoirs : celui de protection par l’Etat et celui de défense par chaque citoyen.

En effet, le code pénal béninois punit les infractions aux règles d’hygiène publique sans préjudice des sanctions prévues par la loi n°87‐015 du 21 septembre 1987 portant code d’hygiène, tant la constitution qualifie de haute trahison tout acte du président de la république portant atteinte au maintien d’un environnement sain, et en prévoit la procédure de sanction.

La loi précédemment citée portant code d’hygiène punit, en ses articles 154 à 161, tout contrevenant aux règles établies par ladite loi encourt une amende de 2.000 à 500.000 francs voire le double en cas de récidive, et selon les cas et le degré de la gravité, et ce sans préjudice des sanctions des infractions aux règles d’hygiène publique prévues par le code pénal en vigueur.

De même, outre les peines d’amendes prononcées, une fermeture temporaire d’une durée comprise entre 8 jours et 3 mois, selon les cas, ou une fermeture définitive, une suspension ou annulation de l’autorisation ou de la licence administrative, ou le retrait temporaire du permis de conduire, et une peine d’emprisonnement de 5 à 15 jours peuvent être prononcées.

Au regard du code pénal béninois

En plus d’avoir repris certaines dispositions du code de l’hygiène, la loi 2018-16 portant code pénal, en vue d’éviter les nuisances sanitaires et garantir le respect strict dû aux règles d’hygiène publique, interdit le rejet d’eaux résiduaires directement dans la nature sans traitement, l’incinération en pleine ville et en plein air des ordures ménagères ou tout autre déchet combustible.

Les règles d’hygiène en agglomération

Le code pénal interdit également les conduites d’évacuation de fumée sur la voie publique ou chez les voisins, la divagation des animaux et volailles. D’ailleurs, en zone urbaine, l’élevage de porcins, bovins, ou animaux sauvages en captivité et tous autres animaux générateurs de purins est interdit en agglomération.

En zone rurale

Il faut noter qu’en zone rurale l’élevage en agglomération desdits animaux à l’exception de la volaille n’est permis que sous enclos ; le respect des règles d’hygiène publique de manière rigoureuse étant une condition indiscutable à cet effet. Et tout animal en divagation sera capturé par les services de voirie sans aucun recours pour le propriétaire et sans préjudice des pénalités.

En zone urbaine

Le code pénal, en ses articles 904 et 905, qualifie de polluants atmosphériques, les fumées de foyers domestiques, celles des automobiles, engins etc., les foyers et émissions industriels ; les poussières et autres émissions dans la nature, nuisibles à la santé de l’homme et des animaux, et subordonne l’implantation de toute industrie à l’autorisation du ministre de la santé.

Toujours en matière d’hygiène publique, le code pénal interdit tout dépôt de fumier susceptible de nuire à la santé publique, l’emploi d’engrais chimiques ou naturels et de pesticides à proximité des habitations, des zones de protection des sources, des captages, transitant les eaux potables, et des cours d’eau, puits etc.

Il est également interdit tout épandage des matières de vidange constituant une cause d’insalubrité, l’abreuvage de ces animaux à un point d’eau servant à l’alimentation humaine, ainsi que le déversement, l’immersion dans les eaux de mer, cours d’eau, lacs, étangs, des déchets industriels pouvant porter atteinte à la santé publique, à la faune et la flore aquatiques.

règles d'hygiène

La loi portant code pénal proscrit clairement, en son article 923, l’opposition aux mesures d’hygiène notamment la désinfection, la désinsectisation et la dératisation à domicile ordonnée par les autorités compétentes, et selon l’article 924, n’admet, en aucun cas, de circonstances atténuantes pour l’usage de stupéfiants ou autres substances toxiques comme outils de pêche.

Les sanctions applicables

En matière de conditionnement des produits, les peines peuvent varier entre un emprisonnement de 15 jours au moins à 01 an au plus et une amende de dix mille (10.000) francs CFA au moins à deux millions (2.000.000) de francs CFA au plus, ou l’une de ces peines, selon les dispositions des articles 934, 935 et 936 du code pénal.

Ainsi, pour ce qui concerne l’élevage des animaux et de leur divagation, les articles 909 et 910 prescrive leur mise hors d’état de circuler sur la voie publique, et leur confiscation par les autorités compétentes, sans préjudices des peines d’amendes, de saisies, de fermetures temporaires ou définitives, d’annulation ou suspension de licence, etc. et d’emprisonnement prévues.

De même, le code punit l’introduction, la détention, la multiplication, le transport au Bénin des organismes nuisibles aux végétaux, à l’environnement, à la santé publique ou à l’économie nationale, d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) mois à trois (03) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les sanctions aux règles d’hygiène en matière phytosanitaire

Le législateur n’a pas épargné les infractions aux dispositions de la loi portant règlementation phytosanitaire en République du Bénin relatives aux produits phytopharmaceutiques qui sont sanctionnées, à l’article 928, par une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt-quatre (24) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les cas de récidive sont prévus et ces peines peuvent être portées au double des maxima fixés, et si la récidive survient dans le délai de (01) an, les peines non seulement seront doublées, mais aussi peuvent comporter l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle en matière de transaction des produits.

Les suites en cas de condamnation

Enfin, selon l’article 938 du code pénal, en cas de condamnation, la juridiction peut ordonner la confiscation au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis, et pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées, la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné, jusqu’à concurrence des sommes à garantir, peut être prononcée.

La juridiction peut, en outre, en vertu de l’article 939 dudit code pénal, ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu’il aura désignés ou par affichage dans un lieu qu’il aura indiqué, notamment aux portes principales des magasins ; et ce aux frais de l’intéressé.

En définitive, il faut noter que les sanctions des infractions attentatoires à l’hygiène publique sont multiples et bien définies. Cependant, il n’est pas rare de constater jusque là que l’impunité en la matière continue d’avoir droit de cité ; les citoyens se plaisant dans l’insalubrité, et la police sanitaire, sensée les sensibiliser et les réprimer, gisant dans une léthargie sans nom.

Certes, depuis le 26 février 2019, de timides efforts sont fournis, des canaux téléphoniques sont mis en place (91 44 44 44 / 166) pour faire dénoncer les atteintes à l’hygiène publique, mais la visibilité des résultats escomptés reste très faible, d’autant plus que les policiers des brigades sanitaires demeurent en nombre très réduit.

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