Successions : les frères d’un défunt peuvent-ils hériter ?

17 Oct 2022 | 0 commentaires

La question de la succession est l’une des principales sources de tensions dans les familles. En l’absence de testament émanant du défunt, le patrimoine successoral est dévolu selon l’ordre établi par la loi en vigueur. Mais la question principale qui se pose est celle de la successibilité des collatéraux privilégiés du de cujus lors du partage de l’héritage.

Conditions légales de dévolution de la succession aux frères du défunt

En République du Bénin, le Code des Personnes et de la Famille a pris soin d’organiser et clarifier la matière de la succession et de l’héritage. Cette organisation a pour finalité rendre la succession congruente avec la recherche de la paix dans les familles béninoises. Selon l’ordre établi par le législateur de 2004, les premiers successibles d’un défunt sont ses descendants.

Les descendants du défunt jouissent d’une priorité exclusive et n’admettent en principe aucune concurrence avec quelqu’autre successible. Cependant, en cas d’inexistence de descendants, la loi permet à d’autres personnes éligibles d’hériter afin de ne pas laisser la succession vacante. Il peut s’agir des ascendants, des collatéraux frères, et du conjoint survivant.

En dépit des prescriptions de la loi, il existe tout de même un décalage colossal entre la pratique et la théorie. Dans la pratique, il est plutôt constaté que les frères du défunt s’accaparent de l’héritage du défunt et même au détriment des enfants. Est-ce légal ? Dans quelles conditions la loi permet-elle aux collatéraux privilégiés de prétendre au patrimoine laissé par leur défunt frère ?

L’absence de descendance (article 606 CPF)

Dans son article 606, le CPF prévoit expressément que la succession est dévolue à défaut de   descendants aux collatéraux privilégiés et aux parents du défunt. Les premiers ont droit à la moitié de l’héritage à proportion de ½ pour les parents et ½ pour eux ou pour leurs descendants. Ceci dit, il est assez limpide de comprendre que les collatéraux ne sont éligibles à la succession de leurs frères que dans le cas où ce dernier n’aurait pas laissé de postérité. De plus, ils ne sont pas les seuls à être éligible dans ce cas, ils viennent à la succession en concours avec les parents du défunt.

Les père et mère du défunt sans (n’ayant pas eu d’enfant) (article 625 CPF)

En effet, en son article 625, le législateur énonce qu’en cas de prédécès des parents du défunt sans postérité, les frères de celui-ci sont appelés à la succession à l’exclusion des ascendants (ordinaires) et les autres collatéraux. À la lecture de cette disposition, il peut être retenu que les frères disposeront en l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés du de cujus de l’entièreté du patrimoine successoral. Mais que dit la loi en cas de présence du conjoint survivant ?

Quid du cas de l’existence d’un conjoint survivant successible ?

La loi de 2004 n’est pas restée coi sur la successibilité du conjoint survivant. Selon les dispositions de son article 633, la présence du conjoint survivant affecte la quote part attribuée aux collatéraux privilégiés. À cet effet, le conjoint survivant lorsqu’il est uniquement en concours avec les frères du décédé a droit à la moitié de la succession.

Tout ceci voudrait insinuer qu’au regard de la loi béninoise régissant la succession, les frères d’un défunt peuvent se prétendre à sa succession pourvu qu’ils soient en l’absence des descendants.

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