Réseaux sociaux et lois du numérique : comment se protéger ?

19 Avr 2022 | 0 commentaires

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui les canaux par excellence de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’opinion. Ce droit, reconnu et garanti pour tout citoyen à l’article 23 de la Constitution, permet à chacun d’exprimer librement ses idées par tous les moyens qu’il juge appropriés. Cependant, il n’est pas synonyme d’expressions et opinons libertines. Force est en effet de constater que les réseaux sont devenus une niche de développement de plusieurs infractions. Et l’ignorance des textes en vigueur a déjà conduit plus d’un devant les juridictions répressives. Comment se protéger ? Quelles sont les précautions à prendre en tant qu’internaute?

Quelles sont les infractions auxquelles s’exposent les internautes ?

Sur internet, les usagers s’exposent à plusieurs infractions :

  • le cyber-harcèlement : le législateur du code du numérique n’a pas été tendre envers toute personne qui, par le biais des réseaux sociaux, aura provoqué ne serait-ce qu’une détresse émotionnelle chez une autre. C’est une peine d’un (01) mois à deux (02) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à dix millions (10 000 000) qui peuvent s’appliquer !
  • le partage d’informations fausses : selon l’article 550 du Code du numérique, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement ;
  • la diffamation : c’est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Et de nombreux professionnels de l’information s’exposent quotidiennement à cette infraction sévèrement sanctionnée par le code pénal ;
  • les injures publiques : l’article 558 de la loi 2017-20 portant code du numérique, traitant des infractions de presse par le biais d’une communication électronique, dispose ce qui suit : « une personne qui commet une infraction de presse, notamment une diffamation, une injure publique, une apologie de crime, par le biais d’un moyen de communication électronique public, est punie des mêmes peines que celles prévues par la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en vigueur, quel qu’en soit le support ».
  • l’atteinte à la vie privée : chacun a droit au respect de sa vie privée. C’est une prérogative consacrée par la constitution, les accords internationaux et les lois civiles de la République. Toute atteinte à la vie privée est sanctionnée par le code pénal et peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts. Selon l’article 608 du code pénal, « est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA, quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui,
  • l’atteinte à la propriété intellectuelle ;
  • etc.

Comment éviter de tomber sous le coup de la loi en tant qu’internaute ?

Pour se mettre à l’abri de toute plainte justifiée pouvant nuire à sa liberté, l’internaute doit apprendre à :

  • toujours citer les sources des informations relayées : toute information présente sur internet n’est forcément pas vraie. Et pour éviter de s’en faire attribuer la paternité, il est important d’en citer la source. Une obligation de prudence s’impose également puisque l’article 550 du code du numérique sanctionne le relai de fausses informations. Aussi, il est important de faire preuve d’honnêteté en citant les sources des informations pour ne pas se retrouver sous le coup de la loi sur la propriété intellectuelle. Faut-il le rappeler, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite ;
  • respecter le droit à l’image de ses vis-à-vis : le législateur exige qu’une autorisation expresse et spéciale soit établie pour chaque utilisation de l’image d’une personne. En l’absence de cet accord de la personne, il n’est pas possible d’utiliser son image. Les images du domaine public et les images expressément libres de droit peuvent cependant être utilisées ;
  • ne pas « liker » ou partager tous les posts : il s’agit notamment des posts faisant l’apologie de la violence, du terrorisme, du viol, ou d’autre infractions criminelles. Une telle attitude est interprétée par les juridictions comme étant une adhésion à de tels posts. La peine encourue risque alors d’être la même que celle de l’auteur principal du post ;
  • ne pas utiliser de faux noms : la publication d’informations sous le couvert d’un faux compte est une infraction à la loi et est interprétée comme un aveu de culpabilité.
  • ne publier aucun contenu qui provoque ou incite à la commission d’une infraction prévue et punie par la loi : le code du numérique dispose en son article 553 que « la provocation directe à la rébellion au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique est punie de six (06) mois d’emprisonnement et de deux millions (2 000 000) de FCFA à dix millions (10 0000 000) de FCFA d’amende ».

Au demeurant, il faut veiller à ne pas mettre en péril, sans certitude, la réputation et l’honneur d’autrui : c’est de la diffamation.

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