Recrutement : peut-on observer plusieurs périodes d’essai ?

19 Sep 2022 | 0 commentaires

Peut-on observer plusieurs périodes d’essai ?

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2017-05 portant embauche, placement de main‐d’œuvre et résiliation du contrat de travail, « tout contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, peut être soumis à une période d’essai ». La période d’essai est celle durant laquelle les parties apprécient respectivement les conditions de travail et la qualité des prestations effectuées. En général, l’employeur évalue la qualité de la prestation et décide ou non de poursuivre l’aventure. Le salarié quant à lui s’assure que les conditions de travail sont idoines. Mais peut-on admettre plusieurs essais avec le même employé ?

La pluralité d’essai : une éventualité !

L’article 9 de la loi n° 2017-05 dispose que « la durée de la période d’essai, renouvellement éventuel compris pour chaque catégorie de travailleur, est déterminée en fonction du délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le travailleur, compte tenu de la technicité et des usages de la profession ».

A la lecture de cette disposition, il ressort clairement que le législateur a prévu la possibilité d’un renouvellement de l’essai. Lorsque les parties n’ont pas pu apprécier convenablement les conditions de travail et la qualité des prestations effectuées, il semblerait qu’elles peuvent décider de renouveler la période d’essai.

Le salarié peut donc effectuer plusieurs périodes d’essai chez le même employeur, à la seule condition que le cumul des essais n’excède la durée légale prévue pour la catégorie du travailleur.

Par ailleurs, l’article 21 du code du travail rappelle que dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai « ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit ».

Le législateur est cependant resté silencieux sur le nombre de renouvellement de cette même période d’essai dans les CDD en rappelant les durées (selon les catégories de travailleurs) au-delà desquelles l’essai ne peut être porté.

Bon à savoir :

Dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai ne peut excéder quinze jours pour les employés, ouvriers et manœuvres payés à l’heure, un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres payés au mois et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. Cette période ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit.

Dans le contrat à durée déterminée la période d’essai ne peut excéder une durée qui, exprimée en jours ouvrables, est égale à un jour par semaine de travail prévu ou prévisible sans pouvoir excéder un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Exécution provisoire des décisions de justice

Un autre essai en cas de promotion au travail

La période d’essai peut être une condition conventionnelle de prolongement du contrat de travail initial. Dans ce cas, et comme le précisent l’article 20 du code du travail et l’article 8 de la loi 2017-05, « la période d’essai doit être expressément prévue par écrit dans une clause du contrat ».

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié à son nouveau poste en cas de promotion. Dans ce cas, les parties se retrouvent alors dans l’hypothèse d’un nouveau contrat pour lequel un autre essai sera observé.

Dans d’autres Etats, si les fonctions du salarié évoluent dans le cadre d’une promotion, l’employeur peut vérifier que le salarié est apte à remplir ses nouvelles missions : on parlera non pas d’essai, mais de période probatoire.

Mais au Bénin, cette période probatoire est également considérée comme un essai. L’article 12 de la convention collective rappelle ainsi que “l’employeur est tenu de faire appel de préférence aux travailleurs en service dans l’entreprise en cas de vacance ou de création d’emploi.” Alors, “si l’emploi à pourvoir relève d’une catégorie supérieure, le postulant peut être soumis à la période d’essai prévu pour cet emploi“.

Bon à savoir :

Une période d’essai n’est pas une période probatoire. Certes, les deux ont la même finalité qui est l’évaluation des aptitudes d’un salarié à un nouveau poste.

L’essai intervient en tout début de contrat de travail lors de l’embauche. La période probatoire quant à elle, s’observe alors que le salarié est déjà recruté, qu’il exerce déjà dans l’entreprise, et y change simplement de poste ou d’affectation.

Au Bénin, la période probatoire n’est consacrée officiellement par aucun texte en matière de travail.

Les différentes hypothèses pour plusieurs essais

Les hypothèses suivantes peuvent emporter une pluralité d’essai en entreprise :

  • le passage d’un CDD à un CDI : Lorsqu’à la fin du CDD, le contrat de travail se poursuit en CDI, le nouveau contrat peut prévoir une nouvelle période d’essai. Mais dans ce cas, la durée du ou des CDD précédents est déduite de la période d’essai prévue dans le CDI.
  • D’un contrat à un autre, pour différents postes : le salarié qui signe un nouveau contrat avec le même employeur peut effectuer une nouvelle période d’essai. C’est le cas lorsqu’il est promu tel que le prévoit l’article 1é de la convention collective générale du travail.
  • Une insatisfaction lors du premier essai : le législateur prévoit la possibilité d’un renouvellement de l’essai notamment à l’article 21 du code du travail. La période d’essai « ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit ».

Bon à savoir : Sauf clause particulière du contrat ou de la convention collective, l’essai peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties, sans préavis, ni indemnités, ni réparation (Article 10 de la loi n° 2017-05)

Aux termes de l’article 14 de la convention collective, lorsqu’un travailleur a assuré plus d’une fois un intérim en raison d’un accident, de la maladie ou du congé du titulaire, il ne sera plus astreint à la période d’essai pour occuper ce poste.

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