L’infraction de recel : éléments constitutifs et sanctions

22 Avr 2021 | 0 commentaires

Dissimulation, détention, transmission, intermédiaire, …, voilà autant d’éléments qui caractérisent l’infraction de recel. Le recel est une infraction prévue aux articles 839 et suivants du code pénal béninois. De quoi retourne-t-il exactement ? Quelles en sont les sanctions ?

Qu’est-ce qu’un recel ?

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir, de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Le recel est aussi le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Pour qu’il y ait recel, il faut une infraction initiale non commise par le receleur.

Cette infraction peut être par exemple un vol, une escroquerie, un abus de confiance, un abus de biens sociaux, un détournement de biens publics etc.

On parlera de recel de vol, de recel d’escroquerie, de recel d’abus de confiance, de recel d’abus de biens sociaux, de recel de détournement de biens public etc.

Il faut ensuite que le produit de cette infraction se retrouve chez le receleur, soit parce qu’il l’a acquis, soit pour qu’il le transmette, soit pour qu’il le cache, soit pour qu’il en profite.

L’élément intentionnel du recel

Pour qu’il y ait recel, il faut enfin un élément intentionnel. Le receleur doit être au courant de ce que le produit en sa possession ou le produit dont il profite est le fruit d’un crime ou d’un délit.

Il n’y a pas de recel lorsqu’une personne est en possession ou profite d’un bien dont elle ignore qu’il est le produit d’une infraction.

Une personne qui achète un bien volé tout en sachant que le bien a été volé est un receleur.

Une personne qui emprunte et roule une voiture qu’elle sait être une voiture volée est un receleur.

Une personne qui est hébergé gratuitement dans une maison qu’elle sait acquise avec de l’argent issu d’un détournement de biens publics est un receleur.

Le recel est une infraction punie de peine d’emprisonnement et d’amende.

Le receleur peut dans certaines circonstances être puni autant que l’auteur de l’infraction initiale.

La sanction de l’infraction de recel

Toute personne qui a sciemment recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, encourt une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille à deux millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. L’amende peut être portée au-delà de deux millions de francs CFA jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

Il faut noter que ces peines s’appliquent sans préjudice des cas spécifiques d’infraction de recel (recel de cadavre, d’atteinte à la défense nationale, etc.).

 

Cet article est un extrait de la Chonique “Droit de savoir” de Légibénin du mercredi 21 avril 2021 présentée par Me Dédji KOUNDÉ tous les mercredis à 7H20 sur RADIO BÉNIN et en rediffusion les vendredis à la même heure.

 

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