La répression de la sorcellerie dans le code pénal béninois

15 Déc 2020 | 0 commentaires

La répression de la sorcellerie peut sembler bien osée dans un contexte où les avis sont mitigés quant à la réalité du phénomène.

La sorcellerie vue par le droit : fiction ou réalité ?

La sorcellerie désigne souvent la pratique d’une certaine forme de magie, dans laquelle le sorcier ou la sorcière travaille avec les énergies globales, que ce soit celles des plantes, des cycles lunaires, des saisons ou même des entités, pour atteindre des fins soit nuisibles, soit utiles.

Le Bénin connaît d’ailleurs un large éventail de pratiques et de représentations sorcellaires. La sorcellerie, du moins ce que l’on y perçoit, serait présente dans toutes les familles. Et si la répression de la sorcellerie a intéressé le législateur, c’est certainement à la lecture de plusieurs événements où elle s’est révélée sous plusieurs formes aussi nuisibles les unes que les autres.

Elle s’est même démocratisée au point où certains hommes politiques ont la grande réputation d’y recourir fréquemment à l’occasion d’échéances électorales. Pour ceux qui savent donc s’y prendre, la sorcellerie semble bien procurer des avantages.

Affronter la sorcellerie y relèverait même plus d’une folie que d’une incertitude puisque traiter de la sorcellerie n’a certainement rien de cartésien. Il n’est certainement donc pas aisé d’évoquer une éventuelle répression de la sorcellerie.

 

répression de la sorcellerie

 

La répression de la sorcellerie selon le législateur

Le Code pénal réprime la sorcellerie ou les pratiques similaires. Ce n’est cependant pas la sorcellerie en elle-même qui est réprimée. C’est la pratique de sorcellerie susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes et aux biens.

C’est ce qui ressort de l’article 458 du nouveau Code pénal qui dispose que « Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans, quiconque s’est livré ou a participé à des pratiques de sorcellerie, de magie ou de charlatanisme, susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes et aux biens ».

La répression de la sorcellerie devra être effective à chaque fois que la pratique aura pour objet de commettre des faits tels que le viol, le meurtre, les blessures, les maladies, l’invalidité, etc. L’auteur ou les auteurs ainsi que les complices seront punis d’une réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans. De même, à chaque fois que la sorcellerie ou des pratiques asssimilées auront pour objet de commettre un vol, une destruction de biens publics ou privés, ou une altération quelconque de ces biens, une condamnation des auteurs à une réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans sera prononcée.

Si l’idée d’une répression de la sorcellerie nuisible semble bien accueillie, c’est plutôt la question des moyens de preuve qui reste en suspens.

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