La contestation de paternité en droit béninois

15 Déc 2020 | 0 commentaires

L’enfant, à sa naissance, doit être déclaré à l’officier d’état civil par son père ou sa mère. C’est la première obligation découlant du statut de parent, et fixée à l’article 19 du Code de l’enfant. De même, il est précisé que chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance. L’identité est constituée du prénom, du nom de famille, du sexe, du lieu et de la date de naissance ainsi que de la nationalité. Si, pendant la déclaration de naissance, l’identité du père a été consignée et que ce dernier reconnaît par déclaration l’enfant, il est difficile d’envisager une contestation de paternité.

Quelles sont les règles générales qui encadrent la reconnaissance d’un enfant ?

La législation béninoise contient des dispositions qui permettent d’éviter les déclarations fantaisistes de paternité d’un enfant. Par exemple, selon le code de l’enfant, « tout enfant conçu doit être reconnu par son géniteur dans les trois (03) premiers mois de la conception par les moyens d’une déclaration sur l’honneur faite devant l’autorité administrative la plus proche du lieu de sa résidence, faute de quoi l’enfant, à sa naissance, porte le nom de sa mère ».

Le Code des personnes et de la famille dispose en outre que « l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». (Art. 300)

Quelle est la conséquence d’une contestation de paternité ou d’une reconnaissance ?

La reconnaissance de paternité d’un enfant a pour conséquence d’établir la paternité de l’homme vis-à-vis de cet enfant. La naissance d’un enfant dans un couple marié a aussi pour conséquence d’établir une présomption légale de paternité du mari vis-à-vis de l’enfant.

Peut-on revenir sur sa reconnaissance devant l’officier de l’état civil ?

La reconnaissance d’une paternité est un acte irrévocable. Ce qui signifie que dès lors qu’une reconnaissance de paternité a été faite devant l’officier de l’état civil ou l’officier public, l’auteur ne pourra plus se désister devant l’officier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est important que la reconnaissance de paternité d’un enfant soit réfléchie avant d’être faite.

Il n’est donc pas possible de retourner à la mairie pour annuler cette reconnaissance.

Qu’est-ce qu’une contestation de paternité et quelles en sont les conditions?

Encore appelée désaveu de paternité, la contestation de paternité est une action qui permet à une personne de contester, devant le juge, la filiation paternelle qui a été établie entre lui et un enfant.

Au Bénin, l’action en désaveu de paternité tire son fondement de l’article 305 du Code des personnes et de la famille qui dispose que « Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage… ». Ainsi, le mari pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père. A cet effet, la loi a fixé trois situations dans lesquelles une action en contestation de paternité peut être intentée :

  • 1ère situation : si le mari prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième (300ème) jour jusqu’au cent quatre vingtième (180ème) jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;
  • 2e situation : si, selon les données acquises de la science, il est établi qu’il ne peut être son père ;
  • 3e situation : si, par tous moyens, si la femme lui a dissimulé la grossesse ou la naissance de l’enfant dans des conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité.

La loi précise que l’adultère de l’épouse ne suffit pas pour ouvrir l’action en désaveu de paternité (Article 306 du Code des personnes et de la famille).

 

contestation de paternité

 

Que prévoit la loi au sujet de l’action en contestation de paternité ?

S’il est désormais évident que la contestation de paternité est possible en droit béninois, il faut cependant noter que l’action en contestation de paternité doit, sous peine d’être irrecevable, être exercée dans des conditions de délai. Ainsi, le mari dispose de deux mois à compter de la naissance, ou à compter de son retour (s’il était en voyage) pour exercer l’action en désaveu de paternité. En dehors de ces délais, l’action en désaveu de paternité sera irrecevable.

Mais l’article 327 du Code ouvre la possibilité de contester l’acte d’état civil en son fond. « Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement l’inexactitude de la première. » Article 327 du Code des personnes et de la famille

La brèche a donc été ouverte et des cas de contestation de paternité ont été résolus.

Il faut toutefois noter que l’action en désaveu de paternité n’est pas (en principe) ouverte à un homme n’ayant pas le statut de « mari », c’est-à-dire à un simple concubin. Autrement, outre les conditions de délai, pour désavouer la paternité d’un enfant, il faut (en principe) être légalement marié à sa mère. Mais dans une démarche interprétative, le juge peut être amené à statuer.

Toutes les actions en établissement ou en contestation de filiation sont portées devant le tribunal de première instance du lieu de résidence ou du lieu de naissance de l’enfant. Le jugement est rendu en audience publique et les décisions intervenant sur lesdites actions ont l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.

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