La dot dans le mariage béninois

4 Fév 2021 | 0 commentaires

Dans nos traditions africaines, plus spécifiquement celles du Bénin, la dot occupe une place importante. Elle est perçue comme un signe de respect et d’honneur pour la femme. Elle est donnée par le futur époux à travers sa famille, contrairement à d’autres contrées où c’est la future épouse qui dote son homme. Ce n’est que lorsque cet acte considéré est posé que le mariage peut avoir lieu et sera accepté par la famille de la future épouse. Qu’en dit la loi béninoise ?

L’acte coutumier béninois : quelle lecture par le droit béninois ?

Cette pratique est maintenue par le législateur dans le droit béninois de la famille même si sa consistance n’est pas précisée. La dot a un caractère symbolique selon les dispositions de l’article 142 du Code des personnes et de la famille. Le législateur ne décrit pas le symbolisme dont il parle. Ce qui est symbolique est réel. Le symbolisme de cette pratique ne peut jouer en faveur de son abolissement mais il influence plutôt sa consistance. L’adjectif symbolique ne peut être synonyme de facultatif.

En effet, cet acte, plus que symbolique, est important pour tout homme qui désire contracter l’union, que ce soit civil ou religieux. Le code des personnes et de la famille du Bénin, en son article 142, atteste que l’union civile ne saurait être célébrée sans la remise de la dot au préalable. En d’autres termes, avant que l’Etat ne l’atteste à travers l’acte civil, il faut d’abord que l’acte symbolique soit respecté. De plus, l’acte coutumier et l’union civile précède obligatoirement le mariage religieux.

Aussi, elle permet à l’homme de se considérer comme légalement uni selon la coutume à cette femme pour qui l’apport symbolique a été fait. Cet acte symbolique joue un rôle social très important. Non seulement on donne des choses symboliques à la femme pour démontrer que le futur époux est capable d’entretenir une femme, de mettre à l’aise et de pourvoir à ses besoins, mais aussi la dot permet au futur époux de prouver qu’il est véritablement un homme pouvant faire partie de la famille.

Quelle conséquence en cas de manquement ?

Quand le futur époux rentre dans une famille, il a une obligation ; et c’est cette obligation qui lie les deux familles. En effet, la pratique de cet acte est une tradition africaine très ancienne toujours en pratique de nos jours quoique certaines personnes dérobent à cette pratique pour des raisons très peu justifiées. Pourtant, l’officier d’état civil béninois ne peut admettre la validité et la célébration du mariage que si la dot a bel et bien été transmis à la future épouse.

De plus, cette pratique traditionnelle est particulière notamment en ce qui concerne son débiteur. Le versement de ce geste symbolique constitue une condition de forme du mariage que le futur époux doit respecter et dont la violation est sanctionnée par la loi. Elle constitue ainsi une obligation unilatérale pour la validité de l’acte civil dont la violation peut entrainer des sanctions, c’est-à-dire l’annulation de l’acte civil en raison du non versement de cet apport symbolique.

Toutefois, il est généralement admis en droit commun qu’il puisse exister des nullités virtuelles, même pour la dot, c’est-à-dire des nullités sans textes de loi. Or, le régime des nullités obéit au principe « pas de nullité sans texte ». Ce principe signifie qu’il ne peut pas avoir de nullité sans qu’un texte ne la prévoit. Le Code des personnes et de la famille n’a prévu expressément aucune sanction en cas d’inobservation de la condition du versement d’une somme prévue par cette pratique symbolique.

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