Fraude et tricherie dans les examens et concours publics: quelles sanctions ?

8 Fév 2021 | 0 commentaires

Chaque année, des examens, concours et tests  publics sont organisés. Et il n’est pas rare d’apprendre des cas d’impostures de la part des candidats. Il n’est pas non plus rare d’apprendre que des agents publics s’impliquent dans des procédés malhonnêtes soit par tricherie, soit par favoritisme ou encore par des farces de tout genre, dans le but de faire figurer quelqu’un sur la liste des candidats retenus comme ayant réussi. Quelles sont les dispositions en vigueur en cas de fraude et tricherie aux examens et concours publics ? Quels sont les textes applicables ? Quels sont les peines encourues par les candidats indélicats ?

Les cas de fraude et tricherie énumérés dans la loi portant contre la corruption et autres infractions connexes

La loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin consacre les dispositions du paragraphe XVI de son titre IV aux fraudes dans les examens et concours publics, notamment des articles 128 à 133. En la matière, les auteurs peuvent être frappés de sanctions aussi bien pénales, civiles, que disciplinaires.

Les cas de tricherie impliquant les organisateurs de l’examen/concours

Ainsi, selon les articles 128 et 129, tout individu impliqué dans le processus de recrutement, d’examens et concours publics, qui aura partagé, moyennant gain ou non, les épreuves ou se serait sciemment abstenu de jouer son rôle, favorisant ipso facto quelque fraude, encourt une peine d’un emprisonnement de 01 an à 05 ans et d’une amende d’un à cinq millions de francs.

L’article 131 punit la communication de tout ou partie d’épreuves corrigées ou non, l’usage de fausses pièces, la substitution de candidats ou de copies, la falsification ou la substitution de notes obtenues avant, pendant ou après la levée d’anonymat, ainsi que la substitution ou l’ajout des noms sur les listes des résultats ou les listes de mise à disposition des candidats admis.

Le flagrant délit de fraude et tricherie

La loi frappe également en son article 130 tout candidat qui sera surpris en flagrant délit de fraude aux examens et concours publics. Ainsi, en cas de tricherie flagrante, celui-ci pourra être frappé d’une interdiction de participer à tout examen et concours pendant une période de 01 an à 05 ans, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur.

En effet, les fraudes dans les examens et concours publics telles que citées à l’article 131 de la loi n°2011-20 entrainent pour leurs auteurs, en plus de sanctions d’ordre disciplinaire et professionnel, une peine d’un emprisonnement de 02 à 05 ans et une amende d’un à dix millions de francs et, selon les cas, une possible condamnation à des dommages-intérêts.

La tentative de tricherie

L’article 132 de la même loi punit toute forme de tentative des infractions suscitées. Et l’article 133 ajoute l’éventualité que les coupables encourent en dépit des peines susmentionnées, des sanctions privatives de l’exercice de tout ou partie des droits civiques, civils et de familles prévues à l’article 30.

La fraude dans les examens et concours publics selon le code pénal

La fraude et tricherie dans les examens et concours publics a aussi été réprimée par la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal, en ses articles 754 et suivants. Cette loi classe la fraude commise lors des examens et concours ayant pour but l’entrée dans l’Administration Publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat dans les infractions délictuelles.

En ce sens, elle condamne en son article 755, à un emprisonnement de 02 à 05 ans et à une amende d’un à cinq millions de francs CFA toute personne qui se sera, d’une manière ou d’une autre, rendu coupable de fraude dans les examens et concours publics, telle détaillée audit article avant et pendant les compositions, et même pendant et après les corrections et délibérations.

Les mêmes peines frappent quiconque, impliqué à quelque niveau que ce soit dans l’organisation d’un examen ou concours public, se sera délibérément abstenu contre une quelconque rémunération ou non d’assurer convenablement sa mission dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie.

Le code pénal n’a pas omis les cas de tentative de ladite infraction puisqu’elle a tâché de punir la tentative en son article 756 au même titre que l’infraction elle-même, avant de finir en ajoutant à toutes ces peines, de par l’article 757, celles privatives ou restrictives de tout ou partie de droits et libertés prévues par les dispositions de son article 38.

 

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