Accident de circulation et blessures : que risque l’auteur ?

19 Fév 2021 | 0 commentaires

Le code de la route, soit l’arrêté général du 24 juillet 1956 portant règlementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, mentionne que « Tout conducteur doit régler sa vitesse de façon à rester constamment maître de son véhicule et à mener avec prudence son véhicule. Il doit en particulier régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles. ». Le cas contraire, en cas d’accident de circulation, sa responsabilité sera engagée.

Accident de circulation : quelles suites en cas de blessures ?

« Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions règlementaires »

Le conducteur doit donc avoir la maîtrise de son véhicule respecter les limitations de vitesse. La non maîtrise de son véhicule et le non-respect des limitations de vitesse par le conducteur sont des infractions qui sont sanctionnées chacune par une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un jour, ni excéder deux (02) mois et d’une amende de deux mille (2000) francs à deux cent mille (200.000).

S’il résulte du défaut d’adresse ou de précaution un accident de circulation occasionnant des blessures, coups ou maladies, en entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus d’un (01) mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante (50.000) mille à deux cent cinquante (250.000) francs ou de l’une de ces deux peines.

Le code pénal indique que les peines prévues sont portées au double lorsque l’auteur de l’accident de circulation aura agi en état d’ivresse ou aura tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale qu’il encourt.

Ainsi, dans le cas de Cédric, les peines encourues sont de deux (02) mois d’emprisonnement à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent (100.000) mille à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ces deux peines.

Quelles suites en cas de mort de l’accidenté ?

Dans l’hypothèse de la mort de la victime de l’accident de circulation, le code pénal a prévu que « Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou en a été involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante (50.000) à deux cent cinquante (250.000) francs.

Les textes prévoient en outre que lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour le véhicule à l’occasion de la conduite duquel il a été condamné pour coups et blessures involontaires ou homicide involontaire, il sera fixé un délai de six mois au moins et de deux ans au plus avant l’expiration duquel l’intéressé ne pourra solliciter le permis.

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