L’exécution provisoire des décisions de justice : que comprendre ?

7 Mai 2021 | 0 commentaires

Nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. C’est ainsi que s’exprime le législateur à travers les dispositions de l’article 569 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Une décision de justice, au sens de cette disposition, ne peut donc  être exécutée sans l’accomplissement de certaines formalités préalables. De plus, les voies de recours ordinaires contenues dans le même code sont en général suspensives d’exécution. Toutefois, certains jugements ou arrêts échappent à ces formalités préalables et même à l’effet des délais ou l’exercice des voies de recours suspensives d’exécution  par le mécanisme de l’exécution provisoire des décisions de justice. L’exécution provisoire est un droit accordé par la loi ou par le juge à la partie bénéficiaire d’un jugement d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif des voies de recours, du délai ou des recours exercés. Quelles en sont les conditions et les modalités ?

Les conditions générales relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice

Elles se rapportent non seulement aux situations dans lesquelles cette mesure est autorisée ainsi que celles dans lesquelles elle est interdite.

Les cas d’autorisation de l’exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l’article 596, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour des décisions qui en bénéficient de plein droit.  Aux termes des dispositions de l’article 598, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire. Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être accordée en cas d’appel, que par la Cour d’Appel. Cette autorisation est accordée suite à l’introduction par une partie de la procédure de défenses à exécution provisoire. Aussi, lorsque l’exécution provisoire a été demandée et que le juge a omis de statuer, elle ne peut être accordée en cas d’appel que par la Cour d’Appel.

L’exécution provisoire des décisions de justice peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes réparations ou restitutions. La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution. Lorsque la garantie constitue une somme d’argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignation ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.

 

Exécution provisoire des décisions de justice

Toutefois, la partie condamnée, au paiement de sommes autres que les aliments ou des rentes et indemnitaires peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. Les demandes relatives aux garanties ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant la cour d’appel ou dans les cas prévues aux articles 605 et 606 devant le juge de la mise en état dès lors qu’il est saisi.

Les cas d’interdiction de l’exécution provisoire des décisions de justice

En dehors des cas ou l’exécution provisoire des décisions de justice est de droit ou facultative, il existe des cas pour lesquels elle est interdite par un texte spécial ou exclue en raison de la nature de l’affaire. Il en est ainsi pour les dépens au regard de l’article 597 in fine du code de procédure civile qui précise qu’en aucun cas l’exécution provisoire ne peut être ordonné pour eux. Il en est également ainsi dans l’article 247 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution qui dispose que « l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après liquidation ».

En ce qui concerne les cas où l’exécution provisoire des décisions de justice est interdite en raison de la nature de l’affaire, ils sont relatifs aux jugements rendus en matière d’état et de capacité des personnes, notamment la filiation, le mariage et le divorce. On range également dans cette catégorie, le jugement ordonnant la radiation d’une inscription hypothécaire en raison non seulement de la nature de la décision (anéantissement d’une sûreté), mais aussi de ce qu’elle fait intervenir un tiers.

Les modalités de l’exécution provisoire

Il y a des spécificités tenant à la mise en œuvre de l’exécution provisoire : celle-ci peut être de plein droit ou facultative

L’exécution ordonnée de plein droit

Sont notamment exécutoires de plein droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance,  celles qui condamnent  au paiement d’une pension alimentaire, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

L’exécution provisoire facultative

Elle est ordonnée à la demande des parties. La demande doit être motivée par l’urgence ou le péril. L’urgence ou le péril constituent les conditions alternatives de recevabilité de la demande. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que pour partie n’excédant pas la moitié de la condamnation.

En disposant ainsi, le législateur a voulu prévenir les préjudices irréparables qui pourraient résulter de l’exécution totale d’un jugement postérieurement infirmé en appel.

Exécution provisoire des décisions de justice

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Résoudre : *
33 ⁄ 11 =


Newsletter