Les mineurs apprentis : dans quel cadre juridique ?

5 Mai 2021 | 0 commentaires

Présenté comme le plus vieux mais aussi le plus répandu des systèmes de transmission de la connaissance et du savoir dans le monde, l’apprentissage est lieu par excellence où excelle le travail des enfants. Parfois un choix personnel des enfants, l’apprentissage est bien souvent l’ultime option sur laquelle les parents comptent pour palier à un échec scolaire définitif afin d’assurer un certain avenir professionnel à leur progéniture. Au Bénin, l’apprentissage des mineurs est inscrit dans un cadre juridique protecteur de l’enfance. Le mineur apprenti : quel cadre juridique ?

Qui est le mineur apprenti ?

L’apprentissage dans le secteur formel comme informel ne relève pas du pifomètre de l’unique volonté des parents ou des chefs d’atelier ou maître de métier ou encore même des enfants, il relève de l’application combinée des dispositions y relatives du code de travail mais surtout du code l’enfant en vigueur au Bénin. L’admission en apprentissage d’un mineur est soumise à des conditions légales qui fondent les critères permettant de définir l’apprenti mineur.

En effet, la mise en apprentissage d’un enfant mineur doit répondre à la double condition de l’âge légale et à une exigence d’un certain niveau scolaire. D’abord, le mineur ne peut être inséré dans un programme d’apprentissage au Bénin qu’à condition d’être âgé d’au moins quatorze (14) ans. C’est une condition de principe qui doit être analysée comme un moyen de protéger l’enfance en développement.

 Ensuite, conformément au code de l’enfant, le mineur ne peut entrer en apprentissage qu’après avoir fini les cours de l’enseignement primaire. Cette exigence répond à la nécessité de préserver les enfants du décrochage scolaire précoce et hâtée par les parents en vue de l’entame d’une formation en apprentissage. Ceci contribue à permettre à tous les enfants satisfassent à l’obligatoire instruction primaire avant de rentrer dans la vie active. Puisque l’enfant apprenti est assimilé à un jeune travailleur bien qu’il soit en formation pratique professionnelle auprès d’un chef d’atelier, d’entreprise, d’usine, de chantier ou de toute outre structure et quel que soit le lien de parenté avec ce formateur.

Il est cependant un travailleur, un jeune travailleur.  A ce titre, ses conditions de travail et sa charge de travail ne peut être équivalentes. C’est pour cela que l’admission en apprentissage doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat.

Le contrat d’apprentissage : la seule condition ?

Le principe est que l’enfant ne peut être placé en apprentissage sans qu’il n’ait été signé un contrat d’apprentissage. Formellement, ce contrat est un acte écrit obligatoire qui doit être soumis ou visa de l’inspecteur de travail.

Par contrat d’apprentissage, il faut entendre un contrat par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier, s’oblige à donner ou à faire suivre une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, ici le mineur, et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés dans le cadre de son apprentissage.

Ce contrat doit fait mention des nom, prénoms, âge et domicile du chef d’établissement ou de l’artisan. Cette mention permet de déterminer l’âge du chef d’établissement. Celui ne peut légalement recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de 25 ans au moins. Il doit également être exempt de toute condamnation et ne doit pas avoir été déchu du droit de former des apprentis.

Ces conditions s’imposent à tout chef d’établissement recevant des apprentis. Il importe peu que le maître soit le père ou la personne ayant autorité sur le mineur apprenti.

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