L’enfant adopté a-t-il les mêmes droits que l’enfant légitime ?

29 Jan 2021 | 0 commentaires

L’adoption, c’est la rencontre de deux intérêts, celui l’enfant qui doit grandir dans un cadre familial approprié et celui des couples infertiles ou en difficulté de conception, désireux de fonder une famille. Le cas d’adoption le plus répandu recouvre le champ des enfants abandonnés, nés hors mariage… Un détail vient cependant troubler la perception de l’enfant adopté par le couple ou la société : lorsque rentre dans la famille un enfant légitime. Il est légitime de se questionner sur les droits respectifs de ces enfants. Un enfant adopté a-t-il les mêmes droits qu’un enfant légitime ?

Enfant adopté et enfant légitime : une égalité de droits consacrée !

Tous les enfants, quelle que soit la nature de leur filiation, sont égaux en droit et en devoir envers leurs parents. C’est le principe de l’égalité, posé par le code de l’enfant relativement aux droits inhérents à sa vie entant que personne humaine présentant des caractéristiques de vulnérabilité, et à sa vie dans la famille.

Il s’agit, pour les plus importants, du droit :

  • de vivre dans un environnement sain et pacifique ;
  • d’avoir une bonne et suffisante alimentation ;
  • d’accéder aux soins de santé, à la vaccination et à l’eau potable ;
  • d’accéder à l’éducation de base obligatoire, à la formation professionnelle ;
  • au respect de son intégrité physique et morale ;
  • à la protection contre toutes formes d’abus, d’exploitation et de violences ;
  • à la protection contre les pratiques traditionnelles néfastes ;
  • au respect de sa vie privée ;
  • à l’honneur et à la dignité ;
  • à la sécurité sociale ;
  • à la participation active à la vie sociale.

A ce titre, les traitements des enfants devant être identiques, les responsabilités des parents envers ceux-ci restent inchangées. Ainsi, que l’enfant ait été adopté ou qu’il soit biologiquement conçu, les parents ont le devoir d’exercer sur lui l’autorité parentale ; de le guider dans l’exercice de ses droits ; de lui fournir les conseils et orientations qui tiennent compte et sauvegardent son intérêt supérieur et, en cas de nécessité, lui administrer toute sanction à caractère pédagogique.

De même, en matière de succession, l’enfant adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits qu’un enfant légitime. Et cela vaut autant pour l’adoption plénière que pour l’adoption simple, car tous les enfants quelle que soit l’origine de leur filiation, jouissent des mêmes droits successoraux (sauf le cas des enfants incestueux).

Cependant, en considérant le type d’adoption ayant prévalu à la filiation de l’enfant, il faut souligner une petite nuance.

La petite nuance dans les droits successoraux

Cette petite nuance ne tient pas tant aux droits de l’enfant, mais aux choix opérés par les parents. En effet, il est possible que pendant l’adoption simple, l’adoptant choisisse que cela n’ouvre aucune possibilité de succession entre lui et l’enfant qu’il adopte.

Autrement dit, un adoptant peut décider que l’enfant qu’il adopte ne pourra pas hériter de lui. Et dans ce cas, pendant la procédure d’adoption, le consentement de l’enfant, lorsqu’il a la capacité de discernement, est requis ainsi que celui des personnes intéressées.

Cette exclusion successorale de l’enfant dans l’adoption simple est mentionnée dans les requêtes et s’étend aux descendants de l’enfant adopté. C’est l’un des rarissimes lieux de de disparité de droits entre l’enfant adopté et l’enfant légitime. Le premier peut-être privé du droit d’hériter de son adoptant par celui-ci alors que seules l’indignité et la renonciation en prive le second.

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