La dot « seule » ne protège pas la famille : voici pourquoi !

19 Août 2021 | 0 commentaires

L’avènement du code des personnes et de la famille en 2004 a bouleversé l’ordre des choses précédemment établies par la coutume. La dot en fait partie. Autrefois considérée comme une union valable, la dot s’est vue réduite à une valeur purement symbolique par le législateur béninois de 2002. D’un point de vue juridique, aucune valeur n’y est désormais rattachée. Nul ne saurait donc prétendre avoir satisfait à cette formalité coutumière pour se prévaloir des bénéfices d’un mariage régulièrement célébré devant un officier d’Etat civil. Voici pourquoi !

La dot : une valeur purement symbolique !

La dot est une très vieille pratique africaine qui existait et continue aujourd’hui d’exister dans certaines sociétés africaines. Au Bénin, la plupart des familles et des cultures y sont fortement rattachées en ce qu’elle représente à la fois un honneur pour la femme et un gage d’union des familles. Cependant, l’avènement du code des personnes et de la famille viendra repréciser la place qu’occupe la dot aux yeux de l’Etat.

La loi n’évoque en effet la question de la dot qu’une seule fois. L’article 142 du Code des personnes et de la famille dispose que « la dot a une valeur symbolique ». Le législateur n’a jamais affirmé que la dot a une valeur juridique.

Cette valeur symbolique de la dot a été précisée par la loi pour rappeler, entre autres, que nul ne saurait s’en prévaloir pour prétendre à un quelconque droit.

L’une des conséquences de cette disposition de la loi est donc que deux personnes ayant uniquement observé la formalité de la dot et vivant maritalement, seront purement et simplement considérées comme étant en concubinage.

La dot : une formalité non indispensable pour le mariage !

Il faut observer que l’article 142 du Code des personnes et de la famille figure au titre des conditions de forme du mariage. Pour autant, le législateur n’en fait pas une condition sine qua non, notamment au regard du caractère symbolique de la dot.

C’est ainsi que, pour d’aucuns, la dot symbolique peut consister en la remise de quelques noix de colas alors que pour d’autres, le futur époux devra effectuer de grosses dépenses. Le symbolisme étant variable d’une culture à l’autre et d’une famille à une autre, il n’est donc pas question pour le législateur de trop en demander.

Si la dot est perçue dans la coutume comme étant la formalité constatant l’union des deux familles, pour le droit et l’Etat, elle ne vaut pas plus que cela. Pour autant, le législateur n’empêche pas la coutume de se pratiquer. Ce qui importe pour l’Etat, c’est que les deux conjoints aient leurs noms inscrits dans les registres d’Etat civil, notamment ceux des mariages valablement célébrés.

Cela aurait été dangereux pour le législateur de rattacher des effets de droit à la dot, surtout lorsque l’on sait que des familles d’emprunt sont illicitement constituées par des époux de mauvaise foi, pour sacrifier à des formalités de dot à plusieurs endroits.

Au final, il faut noter que plusieurs unions sont célébrées par des officiers d’Etat civil sans que la dot n’ait pour autant été observée.

La dot : une formalité sans effets de droit !

L’article 1030 du Code des personnes et de la famille dispose que « les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières ». Cette disposition appliquée à la dot permet de conclure que si l’Etat avait autrefois accordé un regard bienveillant aux couples « dotés », ceux-ci doivent être désormais considérés par le code des personnes et de la famille comme étant simplement en concubinage.

Malheureusement, le concubinage ne produit aucun effet de droit et n’est pas non plus reconnu par la loi comme étant un statut matrimonial.

Nota bene :

Pour un couple légalement marié, en cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant a droit au quart de la succession si le défunt a laissé des enfants. Le conjoint survivant aura par contre droit à la moitié de la succession si le défunt a laissé des père et mère et/ou des frères (art. 633 du Code). La succession sera dévolue en totalité au conjoint survivant en l’absence d’enfants, d’ascendants et de collatéraux (art. 634 du Code des personnes et de la famille).

Malheureusement, pour un couple vivant en concubinage ou un couple « doté », ces dispositions ne sont pas applicables.

La conséquence, c’est que les enfants et le conjoint survivant ne sont pas réellement protégés en cas de décès de l’époux ou de l’épouse.

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