Garde à vue et nouvelle infraction : que fait l’OPJ ?

7 Avr 2022 | 0 commentaires

Il arrive qu’en cours de garde à vue, la police découvre de nouveaux faits ou que de nouveaux faits constituant une ou plusieurs infractions se produisent. La grande question, c’est celle de la procédure et des délais à observer pour ne pas contrevenir à la loi. La constitution béninoise ainsi que le code de procédure pénale ont fixé le délai et les conditions de la GAV. Que doit faire l’OPJ en cas de nouvelle infraction découverte en GAV ? Les réponses dans la suite de cet extrait de la chronique Droit de savoir.

Garde à vue, nouveaux faits : les différents scénarios de délais

Tout d’abord, il convient de rappeler que le délai de garde à vue ne commence pas lorsque la personne concernée se retrouve dans les locaux du commissariat. Le délai commence plutôt lorsqu’elle a été interpellée, lorsqu’elle n’est plus libre de ses mouvements.

Dès lors, quand de nouveaux faits constituant une ou des infractions apparaissent ou se produisent et qu’il est important que la personne soit également entendue pour ces faits, l’officier de police judiciaire peut lui notifier uneGAV supplétive. L’officier de police judiciaire peut aussi attendre la fin de la première garde à vue pour lui en notifier une nouvelle, soit une succession de gardes à vue.

Le terme garde à vue supplétive n’apparaît pas dans notre code pénal. Mais c’est le terme consacré (dans d’autres législations en l’occurrence) pour désigner la poursuite d’une ou de nouvelles infractions dans le cadre d’une GAV, outre l’infraction ou les premières infractions qui ont conduit au placement en GAV.

Qu’est-ce qu’une garde à vue supplétive ?

La garde à vue supplétive est l’extension d’une garde à vue initiale à de nouvelles infractions.

En effet, une personne est placée en garde à vue pour des faits donnés, pour une ou plusieurs infractions données. Et, elle ne peut être entendue au cours de cette GAV pour de nouveaux faits que si sa GAV a été étendue à ces nouveaux faits.

Les conditions d’une garde à vue supplétive

L’extension de la garde à vue à de nouveaux faits implique la notification à nouveau, de ses droits au gardé(e) à vue et notamment celui de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté de celui-ci lors de son audition pour ces faits nouveaux. L’absence de cette nouvelle notification de droits, plus particulièrement, le droit de constituer un avocat, entraîne la nullité des procès-verbaux d’interrogatoire dressés par l’officier de police judiciaire et portant sur les nouveaux faits.

Lorsque l’officier de police judicaire procède à une GAV supplétive, il en informe aussitôt le procureur de la République. Parfois, c’est le procureur qui en décide. L’absence de cet avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux portant sur les nouveaux faits ainsi que les actes subséquents.

Si l’OPJ ou le procureur de la République décide d’attendre la fin de la première garde à vue pour notifier au suspect une nouvelle GAV, la durée totale des deux gardes à vue ne peut excéder la durée légale d’une GAV. S’il est en effet possible, qu’à l’occasion de faits distincts, une personne puisse être soumise à des mesures de GAV immédiatement successives, la durée cumulée des deux gardes à vue ne peut excéder la durée totale d’une seule garde à vue.

A proprement parler, on ne dira pas deux gardes à vue, mais une seule pour deux faits non révélés concomitamment lors de l’interpellation initiale du suspect.

En effet, la succession de deux mesures de garde à vue prises à l’encontre d’une même personne et exécutées sans discontinuité s’analyse en une décision implicite de prolongation de la garde à vue initiale, peu important que la seconde soit justifiée par des faits distincts de la première.

GAV et nouveaux faits : que retenir ?

En résumé, nous pouvons retenir qu’une personne gardée à vue peut être entendue dans le cadre de sa détention pour de nouveaux faits à condition qu’il y ait eu une notification supplétive de sa mesure de privation temporaire de liberté.

Nous pouvons retenir qu’en cas d’extension d’une garde à vue à de nouvelles infractions, il est nécessaire que les droits du gardé à vue lui soient à nouveau notifiés.

Nous pouvons enfin retenir qu’une mesure de GAV peut être différée et qu’il peut y avoir une succession de GAV pour une même personne s’agissant de faits distincts.

Cet article est un extrait de la chronique « Droit de Savoir » du 6 avril 2022. Droit de savoir est une chronique de Légibénin présentée par Me Dédji KOUNDE tous les mercredis et vendredis à 7H20 sur Radio Bénin.

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