Le licenciement du fonctionnaire et sa révocation

28 Jan 2021 | 0 commentaires

La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité du fonctionnaire résulte soit de de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite, ou du décès. Ce qui intéresse dans le présent article, c’est la question de la révocation et du licenciement du fonctionnaire.

Licenciement du fonctionnaire et révocation : quelles nuances ?

En ce qui concerne le licenciement et la révocation, il importe d’apporter des nuances importantes.  La révocation est la sanction professionnelle qui réprime les fautes professionnelle les plus graves des fonctionnaires. Même si elle s’apparente à un licenciement, les conséquences d’une révocation sont plus dramatiques puisque le fonctionnaire révoqué perd la qualité de fonctionnaire à vie. Ce qui n’est pas le cas du licenciement qui est la mesure par laquelle, agissant d’une manière unilatérale, une personne publique (l’Etat) met fin au contrat de travail qui le lie à un travailleur.

Traitant de la portée de la révocation et du licenciement du fonctionnaire, la loi n° 2018-35 modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique dispose (article 393) que « tout agent faisant partie des personnels de la fonction publique peut être licencié ou révoqué. La violation ou l’inobservance des formalités préalables ainsi que des règles de procédure ne rend pas le licenciement ou la révocation abusif au fond ». Il ne suffit donc pas à l’agent public de prouver que son licenciement ne respecte pas les règles pour que le juge retienne la qualification du licenciement abusif. C’est au juge de retenir le caractère abusif ou non.

L’indemnisation du fonctionnaire en cas de licenciement ou de révocation

En cas de licenciement du fonctionnaire ou de révocation ne respectant pas les règles et procédures, mais non qualifié d’abusif, la nouvelle loi précise que la juridiction administrative devra accorder à l’agent public licencié ou révoqué, une indemnité ne pouvant excéder deux mois de salaire brut. Cette disposition pourrait sembler renforcer les prérogatives exorbitantes de droit commun dont dispose l’administration face à l’agent public, notamment au regard de la faiblesse de l’indemnité à accorder. Une analyse de cette disposition peut donc révéler la possibilité pour l’autorité administrative compétente, de prononcer le licenciement ou la révocation de l’agent public, sans que les caisses du trésor public ne soient mises à l’épreuve.

En cas de licenciement qualifié d’abusif, c’est le juge qui décide

La nouvelle loi ne précisant pas dans quel cas le caractère abusif pourrait être retenu, le législateur n’a pourtant pas occulté cette thèse puisque l’article 394 nouveau de la loi en fait mention. Selon cette disposition, tout licenciement du fonctionnaire ou toute révocation abusive ouvre droit à une indemnisation.

C’est donc à la juridiction administrative non seulement de déterminer le caractère abusif, mais aussi de fixer le montant de l’indemnité en fonction de la preuve des éléments qui justifient l’existence et l’étendue du préjudice. C’est ce qui ressort de l’alinéa 2 de l’article 394 cité plus haut. Le même article fixe toutefois une fourchette de détermination de la réparation. Le montant de la réparation ne peut être inférieur à trois mois de salaire brut, ni excéder neuf mois. Pour la fixation du montant, le salaire à prendre en considération est le salaire brut moyen des douze mois d’activité précédant la décision de licenciement du fonctionnaire ou de sa révocation.

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