Contrat de travail et salaire : les règles de paiement

1 Mar 2021 | 0 commentaires

Pour définir le salaire, le Code du travail béninois (article 207) met en exergue certains éléments à savoir : la rémunération, les avantages en nature ou en espèces, l’emploi comme contrepartie rappelant ainsi le caractère synallagmatique du contrat de travail. En effet, il dispose que c’est « Le traitement de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et fixés soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles. »

Un versement monétaire

Le revenu ne peut être versé en n’importe quelle forme. En effet, la forme de paiement du salaire est fixée par le législateur. Ainsi, selon l’article 220 du Code du travail béninois, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal, c’est-à-dire au Bénin, en franc CFA de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, le paiement en Naïra du Nigéria ou en Dollar américain par exemple est illégal au Bénin. Cependant, l’imprécision de la loi permet de libeller le salaire en devises dans le contrat de travail.

La paie ne peut être versée n’importe où et n’importe quand. La loi précise alors le lieu et la périodicité du paiement du revenu du travailleur. En termes de lieu du paiement du salaire, le législateur indique que le revenu doit être payé sur le lieu du travail. Il ne peut être payé dans un débit de boissons, dans un magasin de vente sauf s’il s’agit du lieu habituel de travail. Il doit être payé un jour ouvrable.

Quant à la périodicité de la rémunération, la loi prévoit que le salaire est exigible à intervalles réguliers sauf cas exceptionnel au plus tard tous les quinze jours pour les travailleurs occasionnels et tous les mois pour ceux payés au mois. Les salariés payés au mois doivent recevoir leurs salaires au plus tard huit jours après la fin du mois de référence. Mais, ils peuvent recevoir sur leur demande, au bout de quinze jours, un acompte portant au plus sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement immédiatement consécutif (articles 221 et 222 du Code du travail béninois).

La justification de la rémunération du salarié

Le législateur béninois prévoit à l’article 223 du Code du travail que la rémunération doit être constatée par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins, si ce dernier est illettré. La première pièce à laquelle fait allusion le législateur ici est le bulletin de paie également prévu par l’article 63 de la Convention collective générale. C’est un document remis au travailleur lors de chaque versement du salaire et ayant pour objet de le renseigner sur la manière dont a été calculée sa rémunération, afin de lui permettre une éventuelle contestation de ce calcul.

La délivrance du bulletin de paie est obligatoire. Cette obligation patronale est aussi utilisée dans les rapports du salarié avec la sécurité sociale. La contexture de ce bulletin est dorénavant réglementée et il comporte obligatoirement un certain nombre de mentions relatives à l’identification de l’employeur, à l’identification du salarié et à la structure du salaire. Il fournit au salarié l’essentiel des informations sur sa situation professionnelle. Le bulletin de paie est individuel ; il doit être établi de façon indélébile et être signé par le travailleur.

L’autre pièce à laquelle fait allusion le législateur dans le corps de l’article 223 du code du travail est le registre des paiements. C’est un document qui, après chaque paie, constate la rémunération et qui est certifié par l’employeur et émargé par le salarié. Il comporte les mêmes mentions que le bulletin de paie. Les feuilles doivent se suivre sous une numérotation continue, par ordre chronologique, sans blancs, ni surcharges, les ratures devant être approuvées par le salarié intéressé. Le registre des paiements doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle habilités et présenté à ceux-ci sur leur demande. Il faut que le salarié signe ce registre ou que deux témoins le signent s’il est illettré. Ce registre doit être coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

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