La vie privée sur les réseaux sociaux : cadre juridique

15 Juin 2022 | 4 commentaires

Par Shelsey LANHA, Passionnée de droit, blogueuse / Légibénin

Il est d’un constat général que la vie privée sur les réseaux sociaux au Bénin fait quotidiennement l’objet de nombreuses atteintes. Cette situation est sans doute due à une méconnaissance généralisée des textes et à l’ineffectivité de leur application. Comment le droit positif béninois organise-t-il la protection de la vie privée sur les réseaux sociaux? Découvrez les réponses dans la suite de cet article.

Vie privée sur les réseaux sociaux : Que comprendre ?

Le respect de la vie privée sur les réseaux sociaux est l’interdiction de recueillir, de manipuler les données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée.

Le code du numérique décrit dans son article 1er les données à caractère personnel comme «  toute information de quelque nature que ce soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image relative à une personne physique identifiée ou identifiable ci-après dénommée personne concernée.

Le consentement  y est défini comme « toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte par une déclaration ou un acte positif clair que les données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement.

Vie privée sur les réseaux sociaux : les règles juridiques

Tout d’abord aux termes de l’article 12 de la DUDH, « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Ensuite, l’alinéa 3. 2 de l’article 3 la Directive n°4/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative au service universel et aux obligations de performance du réseau dispose « les Etats membres s’engagent à mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée »

Par ailleurs, le code du numérique consacre dans son titre V le cadre légal de protection de la vie privée. L’article 389 dudit code dispose « Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement ». Quant à l’article 394, il explicite que le traitement des données sensibles est interdit.

Atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : quelles suites?

 A l’instar de toute règle juridique, le non- respect de la vie privée est passible de sanctions. Victime d’un atteinte à la vie privée, il urge de savoir les procédures à engager afin que justice soit rendue.

Les options de poursuites

D’abord, il faut se rendre dans un commissariat de police Républicaine. L’officier public se chargera d’enregistrer la plainte et de la transmettre au procureur qui décidera des suites.  Vous avez aussi la possibilité de saisir directement le procureur pour violation de vie privée. Encore, existe-t-il la possibilité saisir directement le tribunal par citation directe.

Il est à noter qu’il existe une autorité habilitée à conduire des investigations. Ou  engager des poursuites en cas de non-respect des dispositions du code du numérique. Cette autorité est dénommée Autorité de Protection des Données Personnelles en République du Bénin.

Les sanctions applicables

Est puni d’une peine d’emprisonnement  de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs quiconque a porté volontairement atteinte à la vie privée d’autrui en écoutant, enregistrant , transmettant, fixant au moyen d’un appareil ,des images, paroles prononcées en lieu privé sans le consentement de la personne concernée aux termes de l’ article 608 du code pénal en vigueur au Bénin.

Est puni  des peines prévues à l’article à l’article précédent quiconque aura sciemment conservé, porté à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenus à l’ aide des faits prévus à cet article. L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République du Bénin selon l’article 610.

Est puni des peines prévues à l’article 608 quiconque a sciemment publié par quelque voix que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne du code sans le consentement de celle- ci, s’il n’apparait pas à l’évidence d’un montage ou s’il n’ en est pas expressément fait mention.

Aux termes de l’article 608 du code pénal, « est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA, quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

4 Commentaires

  1. Ulrich

    Merci beaucoup pour cette article.

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  2. Merveille

    J’aimerais avoir un article si possible portant sur l’immobilier (location) au Bénin et une autre article sur l’agriculture et les subventions de l’état. Merci

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  3. LANHA Shelsey

    Merci d’avoir lu. Legibénin pour l’actualité juridique au Bénin

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  4. SOSSOU Mahougnon

    Cela a le mérite d’éclairer tout ignorant s’amusant à poster n’importe quoi.
    J’aime.

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