Espace UEMOA : La profession d’Avocat, est incompatible avec l’emploi d’enseignant-chercheur permanent

23 Sep 2020 | 0 commentaires

Tout est parti de la décision DCC n°19-287 rendue le 22 août 2019 par la Cour Constitutionnelle du Bénin par laquelle monsieur Éric DEWEDI, agrégé des facultés de droit, avait formé un recours contre le Conseil de l’Ordre des avocats pour violation du principe d’égalité, parce qu’ayant déposé une demande d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats qui a été rejetée sans qu’il soit entendu comme l’indique l’article 17 alinéa 7 de la loi n° 65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau de la République du Bénin. Lors de l’instruction de ce dossier,  le bâtonnier de l’Ordre des Avocats affirmait que, contrairement aux allégations du requérant, la loi applicable à l’admission dans l’Ordre des Avocats du Bénin n‘est plus la loi n° 65-6 du 20 avril 1965, mais le règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 qui, en vertu de son article 92, « abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires ».

Dès lors, la Cour Constitutionnelle du Benin a estimé qu’en disposant, en son article 35, que « la profession d’avocat est compatible avec la profession d’enseignant vacataire, le Règlement n°5/CM/UEMOA du 25 septembre 20J4 ne fait qu’établir une compatibilité statutaire à l’égard de l’avocat candidat â la profession d’enseignant du supérieur et que ce texte ne saurait être entendu ni retenu comme une règle fixant une incompatibilité d’exercice de la profession d’enseignant du supérieur dont le régime relève des dispositions statutaires relatives à cette profession.

La Cour constitutionnelle renchérit qu’il résulte du préambule de la Constitution, de son titre ll, ensemble avec le titre IX, que n‘est pas contraire à la Constitution une disposition législative nationale qui accorde aux citoyens des droits plus avantageux que ceux résultant d’une norme communautaire ou internationale ; le droit communautaire antérieur ou postérieur, s’appliquant aussi longtemps qu’il ne diminue ni ne restreint les droits reconnus par la Constitution et les lois en général en faveur des personnes; et qu’il n’en irait autrement que si la disposition contenue dans la législation nationale antérieure ou postérieure fixe des obligations ou impose des sujétions plus élevées que ces conventions régulièrement ratifiées par la république du Benin.

Face à la position de la Cour constitutionnelle, la Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique de vacation le 8 juillet 2020 a considéré que dans le droit fil de cette motivation, la cour constitutionnelle du Bénin a rendu sa décision en écartant l’application des dispositions du Règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, au contexte précis de l’exercice de la profession d’avocat au Bénin au bénéfice de la loi nationale, notamment la loi n°65-6 du 20 avril 1965 précitée, et qu’elle a jugé que ces instruments accorderaient des droits plus avantageux au requérant.

En la forme, la Cour de Justice constate que la Cour Constitutionnelle du Bénin, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, avait l’obligation de saisir la juridiction communautaire conformément à l’article 14 du protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, puisqu’un problème d’interprétation du Traité de l’Union, de la légalité et d’interprétation d’un acte pris par les organes de l’Union, lui était soumis (et aussi en ce qu’il parait évident que laisser le contrôle de l’application et de l’interprétation des textes communautaires aux juridictions suprêmes nationales comporterait un risque d’interprétation divergente). Sur ce point, la Cour de l’UEMOA relève que l’inobservation de cette prescription constitue une violation du droit communautaire susvisé.

Après une analyse au fond de la question de l’incompatibilité du statut d’enseignant avec la profession d’avocat, la Cour de Justice conclut que :

–              la Cour constitutionnelle du Bénin, instance statuant en dernier ressort, avait l’obligation de saisir la Cour de Justice de l’UEMOA par le biais du recours préjudiciel, pour l’interprétation du Règlement n°05/CIWUEMOA du 25 septembre 2014 ;

–              l’interprétation faite par ladite Cour du sens et de la portée des dispositions de l’article 35 du Règlement est manifestement erronée ;

–              l’article 35 dudit règlement pose un principe de compatibilité entre l’accès à l’exercice de la profession d’avocat et la fonction d’enseignant vacataire, compris comme une catégorie professionnelle dont le régime et le statut sont juridiquement conciliables avec la profession d’avocat.

–              la primauté de l’ordre juridique de l’Union dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux implique qu’aucune disposition juridique administrative, législative, juridictionnelle et même de niveau constitutionnel interne ne saurait être utilisée, pour mettre en échec le droit communautaire.

Il faut retenir que si l’article 35 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 dispose que « la profession d’avocat est compatible avec la profession d’enseignant vacataire », il n’en est pas le cas en ce qui concerne la profession d’enseignant permanent. Autrement, la profession d’Avocat, est incompatible avec l’emploi d’enseignant-chercheur permanent.

En conséquence, la Cour de l’UEMOA relève il appartient à la Constitutionnelle du Bénin, de s’approprier les articulations du présent arrêt et de s’y conformer avec diligence, étant entendu que les interprétations faites des dispositions du règlement communautaire s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles des États membres de l’Union conformément à l’article 14 du Protocole numéro 1 susvisé.

Voir l’intégralité de la décision

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