Legal notice

Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin

 

Le Haut Conseil de la République conformément à la loi constitutionnelle du 13 août 1990 a proposé,

Le Peuple béninois a adopté au Référendum constituant le 02 décembre 1990,

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Préambule

Le Dahomey, proclamé République le 04 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République Populaire du Bénin, le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisations culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.

Ainsi, la conférence des Forces Vives de la Nations, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS

– Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;

– Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;

– Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit de démocratie pluraliste, dans les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;

– Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la charte des Nations -Unies de 1945 et la déclaration Universelle des Droits de l’ Homme de 1948, à la charte Africaine des Droits de l’ Homme et des peuples adoptée en 1981par l’Organisation de l’ Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et une valeur supérieure à la loi interne ;

– Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;

– Proclamons notre attachement à la cause de l’ Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l’intégration sous – régionale et régionale ;

– Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de L’Etat et laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article Premier

L ‘Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine

– La capitale du Bénin est PORTO-NOVO.

– L’Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge.

En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieure jaune l’inférieure rouge.

– L’Hymne de la république est l’« AUBE NOUVELLE ».

– La Devise de la République est « FRATERNITE -JUSTICE-TRAVAIL »

– La langue officielle est le Français.

– Le sceau de L’Etat, constituée par un disque de cent vingt millimètres de diamètres, représente :

· à l’avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d’un arc avec une flèche en palme soutenu de deux recardes en sautoir et, dans le bas , d’une banderole portant la devise « FRATERNITE-JUSTICE- TRAVAIL» avec, à l’entoure, l’inscription « République du Bénin » ;

– et au revers un écu coupé au premier du sinople, au deuxième parti d’or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l’écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées en sautoir.

– Les armes du bénin sont :

· Ecartelé au premier quartier d’un château Somba d’or ;

· Au deuxième d’argent à l’étoile du Bénin au naturel c’est-à-dire une croix à huit pointes d’azur anglées de rayons d’argent et de sable en abîme ;

· Au troisième d’argent palmier de sinople chargé d’un fruit de gueule ;

· Au quatrième d’argent au navire de sable voguant sur une mer d’azur avec en brochant sur la ligne de l’écartelé un losange de gueule

– Supports : deux panthères d’or tachetées ;

– Timbre : deux cornes d’abondance de sable d’où sortent des épis de maïs ;

– Devise : Fraternité – Justice – Travail en caractère de sable sur une banderole.

Article 2

La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.

Son principe est : Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat.

Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.

Article 4

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

La Cour constitutionnelle veille à la, régularité du référendum en proclame les résultats.

Article 5

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et de la laïcité de l’Etat.

Article 6

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

Article 7

Les droits et des devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’ Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois.

Article 8

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article 9

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle, spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes moeurs.

Article 10

Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les –traditions culturelles.

Article 11

Toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.

L’Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d’inter- communication.

Article 12

L’Etat et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent des conditions favorables à cette fin.

Article 13

L’Etat à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L’enseignement primaire est obligatoire L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement publique.

Article 14

Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïque ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l’autorisation et le contrôle de l’Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de L’Etat dans les conditions déterminées par la loi.

Article 15

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, et l’intégrité de sa personne.

Article 16

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Article 17

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 18

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Article 19

Tout individu, tout agent de L’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de L’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.

Article 20

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 21

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Article 22

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 23

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de L’Etat.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de L’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.

Article 24

La liberté de la presse est reconnue et garantie par l ‘Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audio – visuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 25

L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 26

L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.

L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 27

Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

Article 28

Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines ou autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Article 29

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi

Article 30

L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production

Article 31

L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 32

La défense de la Nation et l’intégrité du territoire de la république est un devoir sacré pour tout citoyen béninois.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Article 33

Tous les citoyens de la république du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s’acquitter de leurs contributions fiscales

Article 34

Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établie ainsi les lois et règlements de la république.

Article 35

Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun.

Article 36

Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

Article 37

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 38

L’Etat protège à l’étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

Article 39

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce dans les conditions déterminées par la loi. Il sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.

Article 40

L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l ‘Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’ Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l’ Homme.

L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programme de d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycle scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et assimilés.

L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 41

Le Président de la République est le Chef de L’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Article 42

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 43

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 44

Nul ne peut être candidat aux fonctions du Président de la République s’il :

– n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;

– n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;

– ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

– n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;

– ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;

– ne jouit d’un état complet de bien – être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.

Article 45

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 46

La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des Ministres.

Article 47

Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 48

La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du Président de la

République.

La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.

Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent paragraphe.

Article 49

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du Président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.

En cas d’annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.

Article 50

En cas de la vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.

L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la république à l’exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60,101, et 154.

En cas d’absence du territoire, de maladie, et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 51

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 52

Durant leurs fonctions, Le Président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’état, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la, loi.

Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté,

Nous…, Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement

– de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement ;

– de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

– de nous laisser guider par l’intérêt général et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;

– de préserver l’intégrité du territoire national ;

– de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée Nationale et la Cour Suprême.

Article 54

Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du

Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il dispose de l’Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la défense nationale.

Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du

Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Les actes du Président de la République autre que ceux prévus aux Articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 55

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :

– les décisions déterminant la politique générale de L’Etat ;

– les projets de loi ;

– les ordonnances les décrets réglementaires.

Article 56

Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du Président de l’Assemblée nationale, il nomme en conseil des Ministres : le

Président de la Cour Suprême, le Président de la haute Autorité de l’Audiovisuel et de la

Communication, le Grand Chancelier de l’ Ordre National.

Il nomme également en conseil des Ministres : les membres de la Cour Suprême, les

Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers Généraux, et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 57

Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de

l’Assemblée Nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée Nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.

Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses Articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si l’Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.

La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent Article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

Article 58

Le président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l’ Homme, à l’intégration sous- régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics.

Article 59

Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Article 60

Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l’Article 130.

Article 61

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 62

Le Président de la République est le chef suprême des Armées.

Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil supérieur de la Défense et préside les réunions dudit conseil.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Défense sont fixés par la loi.

Article 63

Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 64

Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 65

Toute, tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces

Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et L’Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.

Article 66

En cas de coup d’ Etat, de putsch, d’agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératifs des devoirs.

Article 67

Le Président de la République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de Police étrangère pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l’Article 66

Article 68

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée

Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.

Il en informe la nation par un message.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Article 69

Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

L’Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

Article 70

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres, sauf ceux prévus aux Articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.

Article 71

Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses

Ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée Nationale.

En la circonstance, L’Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Article 72

Le Président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée nationale sur l’état de la nation.

Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée.

Article 73

La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée, et ou d’atteinte à l’honneur et à la probité.

Article 74

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Article 75

Il y a atteinte à l’honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du

Président de la République est contraire aux bonnes moeurs ou qu’il est reconnu auteur co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite.

Article 76

Il y a outrage à l’Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l’Assemblée

Nationale sur l’activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Article 77

Passé ce délai, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.

La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l’Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.

A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l’Assemblée Nationale.

Article 78

Les faits prévus aux Articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon des dispositions des

Articles 136 à 138 de la présente Constitution.

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