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Décision EP 21-001 du 21 janvier 2021 relative aux recours formés sur les modalités d'application du parrainage tel que prévu par la constitution

Juridiction: Cour constitutionnelle du Bénin

 

Mots-clés: parrainage, élection présidentielle, inconstitutionnalité, incompétence

 

Les faits

En date du 11 janvier 2021, la cour constitutionnelle a été saisie de deux requêtes : une première par laquelle Monsieur R. G. forme un recours en inconstitutionnalité des modalités d'application du principe de parrainage adoptées par la Commission électorale nationale autonome, et une seconde requête par laquelle madame M. G. A. forme un recours en mise en œuvre par la Cour de son pouvoir de régulation afin de permettre la prise effective d'une loi devant définir les conditions et fixer de manière transparente les modalités d'application du processus de parrainage lors de l'élection présidentielle d'avril 2021.

 

Règles de droit:

« Lorsque par détournement de procédure et substitution de fondements, il est demandé à une juridiction de satisfaire une prétention qu'elle n'aurait pu accueillir ou qui excéderait ses pouvoirs si la procédure adéquate et les fondements pertinents avaient été invoqués, il appartient à cette juridiction de faire application de la bonne règle… »

« La Cour ne saurait, sans méconnaître le principe constitutionnel de non-immixtion d'un organe institué par la Constitution dans les prérogatives non dérogeables d'un autre organe également institué par la même constitution, enjoindre un comportement donné à l'Assemblée nationale ».

« nul pouvoir constitué ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant originaire ou dérivé que lorsqu'il en est spécialement habilité ».

21-01-2021 DownloadPreview
Décision DCC 20-630 du 06 novembre 2020 (Affaire OGOUSSAN Adéogoun Gildas)

Juridiction: Cour constitutionnelle du Bénin

Mots-clés: détention provisoire, Contrôle de constitutionnalité

 

Peu importent les raisons pour lesquelles la détention provisoire est sans titre. Dès lors qu’elle est sans titre, la détention provisoire doit être considérée comme arbitraire et contraire à la Constitution Béninoise.

 

Monsieur Adéogoun Gilda OGOUSSAN, en détention provisoire à la maison d’arrêt de Porto-Novo, forme un recours devant la Cour constitutionnelle du Bénin aux fins d’entendre déclarer sa détention provisoire arbitraire et contraire à la Constitution. Il expose que sa détention provisoire pour association de malfaiteurs et vol aggravé n’a pas été clôturé au bout de deux ans et que son mandat de dépôt n’a pas été renouvelé.

 

Le juge par intérim du quatrième cabinet d’instruction du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo explique la non-prorogation de la détention provisoire du requérant par la vacance au 4ème cabinet du poste du juge d’instruction et du poste de greffier.

 

Au visa des articles 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 147 alinéas 6 et 7 et 153 alinéa 2 de la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n° 2018-14 du 02 juillet 2018, la Cour constitutionnelle a considéré que la vacance de poste du juge d’instruction ne saurait justifier l’absence de prorogation d’une détention provisoire.

 

La Cour constitutionnelle a en conséquence considéré que la détention provisoire sans titre de monsieur Adéogoun Gildas OGOUSSAN est arbitraire et contraire à la Constitution.

06-11-2020 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Arrêt n°ECW-CCJ-JUD-14-18 du 21 mai 2018, Affaire AMinata Diantou Diane Contre République du Mali

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

PARTIES : Aminata Diantou DIANE Contre République du Mali

 

MOTS CLES : Droit à la protection- Droit à la justice-Délai raisonnable

 

AFFAIRE N°ECW/CCJ/APP/35/17 Arrêt n°ECW-CCJ-JUD-14-18 du 21 mai 2018

 

BREF RESUME DES FAITS ET PROCEDURE : Alors que son époux était malade et incapable de gérer ses biens depuis 2013, dame Aminata Diantou DIANE se retrouve prise en janvier 2014, dans un conflit avec sa belle-famille notamment les trois frères de son mari, autour de la tutelle des biens de ce dernier. L’un des frères brandit une prétendue procuration écrit par son frère malade pour gérer ses biens et les trois autres engagent une procédure de divorce entre leur frère malade et son épouse Aminata Diantou DIANE. Cette dernière conteste la procuration et porte plainte contre sa belle-famille devant le Ministre de la Justice et devant le Tribunal de Grande Instance de Kati sans succès.

Suite à une requête formulée par Sekou Samassa, magistrat de profession et frère du patient, le Tribunal de grande instance de Kati statuait par jugement N° 766 en date du 1er décembre 2014 en rejettant les prétentions du conseil de Dame Aminata Diantou DIANE et confie la tutelle de son époux à un de ses frères. En appel, la cour d’appel de Bamako par l’arrêt N° 2408/15 RG en date du 11 novembre 2015 infirme le jugement. Après cette décision, Dame Aminata Diantou DIANE porte de nouveau plainte contre ses beaux-frères pour violence, voie de fait et enlèvement de son mari qui avait été évacué par vers une destination inconnue. Face au silence du tribunal depuis 2015, Dame Aminata Diantou DIANE saisit requête la Cour de justice de la CEDEAO par la requête en date du 14 août 2017.

Selon la requérante, l’Etat n’a fourni aucun effort pour la protéger face aux atteintes à ses droits par sa belle-famille et ce, au mépris de l’article 1 de la Charte africaine et que l’absence d’instruction pendant trois ans et trois mois établit la violation du droit à ce que sa cause soit entendue.

 

SOLUTION : sur la violation du droit à la protection, la cour affirme qu’il est d’une obligation pour l’Etat d’assurer la protection des droits de la famille notamment de la femme et de l’enfant et que Dame Aminata Diantou DIANE ayant été privé de la vie commune et de la jouissance de certains bien de son mari en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Bamako, il est fondé de retenir que son droit à la protection et celui de ses enfants a été violé. 

Sur la sur la violation du droit à la justice dans un délai raisonnable, la cour retient également qu’il y a violation. Elle retient la responsabilité de l’Etat malien et le condamne à réparer l’ensemble des préjudices éprouvés par la requérante.

21-05-2018 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Arrêts n°ECW-CCJ-JUD-13-18 du 21 mai 2018, Affaire Haidara Ismaila Contre République du Mali

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

PARTIES : Haidara Ismaila Contre République du Mali

AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/16/14  Arrêts n°ECW-CCJ-JUD-13-18 du 21 mai 2018

BREF RÉSUMÉ DES FAITS : Les sieurs Mamadou Baba Diawara et Ismaila Haidara ont été respectivement condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et à 15 ans de réclusion criminelle pour atteinte aux biens publics et détournement de fonds publics. La Cour suprême du Mali a par arrêt N°53 du 27 Mai 2009, cassé et annulé sans renvoi les arrêts déférés avant d’ordonner la mise en liberté des accusés. Ismaila HAIDARA fut alors immédiatement libéré, alors même que son coaccusé Mamadou Baba Diawara était toujours détenu. Des autorités du parquet ainsi que de la régie des prisons ont été sanctionnées pour avoir signé un ordre de mise en liberté et libéré le requérant. Suite à un changement de pouvoir, la Cour suprême, statuant en révision, a cassé et annulé définitivement les arrêts de condamnation d’assises querellés. Saisie par Mamadou Baba Diawara depuis le 19 février 2013 d’un recours en constat de détention arbitraire et en réclamation de dommages-intérêts, la Cour de justice de la CEDEAO avait, par arrêt N° ECW/CCJ/ JUD/ 22/15 du 23 octobre 2015 accueilli ledit recours tout en allouant des indemnités au requérant, soit 35 millions de FCFA, à titre de dommages-intérêts. En intervention volontaire, la Société Tiger Industrie Mali SARL et autres sollicitent auprès de la Cour, de constater que Monsieur Ismaila HAIDARA a été arbitrairement détenu, de constater leur qualité de victimes de cette détention arbitraire, et de condamner en conséquence l’Etat du Mali à payer des dommages intérêts.

Selon les intervenants volontaires, l’effet juridique de cette absorption est la subrogation de la TIM-SARL dans les droits et obligations de la WAIC-SA qui était dirigée par le sieur Ismaila Haidara. Or, nul ne doute que l’arrestation et la détention arbitraire de ce dernier ont porté un coup fatal sur les activités de la WAIC-SA dont le chiffre d’affaire était estimé à des dizaines de milliards.

MOTS CLES : Détention arbitraire - Droit à la justice - Délai raisonnable

SOLUTION :

-        La Cour estime que les intervenants volontaires ne justifient d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir.

-        En ce qui concerne la détention arbitraire, la question n’est pas de savoir si l’arrestation et la détention du requérant reposaient sur une inculpation quelconque ou une décision judiciaire, mais de savoir si, en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifiait par une culpabilité.

-        La cour estime qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer un montant de 24.000.000 F en l’absence de données concrètes permettant de justifier le montant réclamé.

 

 

21-05-2018 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Arrêt n°ECW-CCJ-JUD-11-18 du 17 mai 2018, Affaire Mary Sunday Contre République Fédérale du Nigéria

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

PARTIES : Mary Sunday Contre République Fédérale du Nigéria

AFFAIRE N° Arrêt n° ECW/CCJ/APP/26/15 et ECW-CCJ-JUD-11-18 du 17 mai 2018

TRES BREF RESUME DES FAITS ET MOYENS : Lors d’une violente une altercation conjugale, dame Sunday a subi des brulures qu’elle soutient, occasionnées par son fiancé. Elle estime que l’Etat du Nigéria s’est abstenu d’ordonner l’ouverture d’une enquête, indépendante et conséquente ; que les autorités nationales du Nigeria ont refusé de mettre à sa disposition les soins médicaux nécessaires mais également de rendre les services de santé accessibles et disponibles ; qu’elle a subi en conséquence une atteinte à son droit d’accès à l’emploi ainsi qu’une discrimination sur le genre fondée sur le refus de l’Etat d’engager des poursuites contre l’auteur.

MOTS CLES : Discrimination basée sur le genre, Violence conjugale, Droit à la justice, Droit à un recours effectif, Droit aux soins, Droit au travail.

SOLUTION :

-        Sur la Discrimination basée sur le genre : Le cas de violence conjugale ne met en cause, ni de près ni de loin, un organe étatique pour justifier, ne serait-ce qu’a priori, une quelconque implication de l’Etat. Ces faits mettent en cause une responsabilité purement individuelle, purement personnelle. Dans ces conditions, la Cour estime que le moyen tiré de la discrimination contre le genre ne saurait être retenu.

-        Sur les Droit aux soins : Pour qu’un tel argument prospère, la requérante devrait démontrer que les services hospitaliers ont refusé ou tardé à la prendre en charge, ou même que les soins qui lui ont été prodigués n’étaient pas appropriés à son état de santé. La critique articulée au sujet de la qualité du plateau technique des hôpitaux publics ne saurait être retenue. Le grief tiré de la violation du droit à la santé et à une prise en charge subséquente ne saurait donc être retenu.

-        Sur la violation par l’Etat du droit à un recours effectif : idée selon laquelle les violences en cause ayant un caractère privé, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée est contestable. Elle oublie que le débat judiciaire se noue sur un terrain précis, celui du droit d’accès à un juge. Ce ne sont donc pas les violences exercées, ou leurs auteurs, qui sont en débat, mais bien le sort qui a été fait par la suite aux démarches de la requérante pour obtenir une réparation judiciaire. Un tel point de vue reviendrait donc à laisser impunis certaines violations commises dans un cadre domestique. Le droit exerce aussi son emprise dans les domiciles privés, il ne s’arrête pas aux portes des foyers conjugaux. Par ailleurs, tel que cela s’est avéré dans le dossier, toutes les fois que les services judiciaires d’un Etat ont, par incurie, « égaré » des dossiers, la Cour a souligné le péril qu’une telle légèreté fait peser sur les droits des personnes, et considéré qu’il s’agit là d’une méconnaissance caractérisée du droit à l’accès à un juge. [Sur ces points, la Cour constate que le système judiciaire de l’Etat défendeur a révélé des carences indubitablement pourvoyeuses d’une responsabilité » (arrêt rendu le 23 avril 2015, « Aziali Abla et Anor, n° ECW/CCJ/APP/04/14, §§29, 30, 31).]. Il suit de l’ensemble de ces éléments que la violation du droit à l’accès à la justice alléguée contre la République fédérale du Nigeria est fondée.

17-05-2018 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Affaire n°ECW-CCJ-APP-15-17 du 19 février 2018, Affaire Jerome BOUGOUMA et autres Contre Burkina Faso

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

 

PARTIES : Jérôme BOUGOUMA et 4 autres Contre Burkina Faso

 

AFFAIRE N° ECW-CCJ-APP-15-17 du 19 février 2018

 

BREF RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES : Au lendemain de l’insurrection populaire du 30 octobre 2014 ayant renversé le régime en place au Burkina Faso, le Conseil National instauré pour gérer la transition politique a procédé à la mise en accusation de Jérôme BOUGOUMA, Alain Edouard Traoré, Dramane Yaméogo, Moussa Ouattara et Amadou Diemdioda Dicko, tous anciens ministres dans le gouvernement déchu. La procédure initiée à cet effet a conduit à leur inculpation par la Commission d’instruction de la Haute cour de Justice pour des infractions liées à la répression violente des manifestations.

Estimant que les poursuites engagées à leur encontre portent atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux, les inculpés ont saisi la juridiction de céans aux fins de faire constater les violations alléguées et de voir le Burkina Faso condamné au paiement de sommes d’argent à titre de réparation.

MOTS CLES : Droit à la justice – impartialité - procès équitable  

SOLUTION :

-        Sur la violation des principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice, la cour rejette l’argument des requérant selon lequel il y aurait violation de ces principes parce que la juridiction devant laquelle ils sont attraits intègres des membres qui ne sont pas des juges professionnels et qui émanent du corps législatif. A cet effet, la cour rappelle qu’il est courant de voir certaines juridictions d’exception ou juridictions spécialisées composées de magistrats professionnels siégeant avec des citoyens ordinaires choisis comme jurés ou avec des représentants de certains corps constitués ou catégories professionnelles. Elle ajoute que la nature mixte de la composition de telles juridictions ne saurait constituer en soi une violation du principe d’indépendance ou d’impartialité. Au surplus, rien, dans le droit international positif des droits de l’homme, n’indique que le principe des juridictions d’exception méconnaît les droits de l’homme.

 

-        Sur la violation du principe d’impartialité, la cour reconnait que les propos relatifs à l’affaire, relayés dans un journal en ligne et tenus par le Vice - président de la Haute Cour de justice, un homme au cœur du processus judiciaire, sont de nature à créer un climat propice à la suspicion et au soupçon de règlement de comptes politiques par le truchement des institutions judiciaires. Quoique regrettables, ces propos ne suffisent pas pour disqualifier le principe même d’une juridiction d’exception ni voir dans la seule mise en mouvement de celle-ci une violation des droits de l’homme.

La cour dit es déclarations publiques du vice – président de la Haute Cour de Justice sont de nature à susciter un doute raisonnable sur son impartialité en tant que juge et demande à l’Etat du Burkina de veiller à ce qu’un procès éventuel des requérants soit entouré de toutes les garanties du point de vue de l’équité et de l’impartialité.

19-02-2018 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Arrêt n°ECW-CCJ-APP-16-14 du 24 avril 2015, Affaire Bodjona Akoussoulelou Pascal Contre République du Togo

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

 

PARTIES : Bodjona Akoussoulelou Pascal Contre République du Togo

 

MOTS CLES : Détention arbitraire - Droit à la justice-Délai raisonnable

 

AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/16/14  Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/15  du 23 avril 2015

 

BREF RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES : Visé par une plainte pour escroquerie et complicité d’escroquerie déposée le 2 mars 2011, M. Bodjona A. Pascal, alors ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et porte-parole du Gouvernement togolais, sera entendu le 18 mars 2011 par la Gendarmerie nationale en méconnaissance des règles de procédures appropriées. Après son éjection du gouvernement en le 31 juillet 2012, M. Bodjona est convoqué devant le juge d’instruction 10 et 13 août 2012.

Interpellé à son domicile de Lomé par des forces de la Gendarmerie nationale le 1er  septembre 2012, il a été gardé à vue pendant onze (11) jours sans aucun document attestant de la prorogation de la garde à vue, puis incarcéré. Le 9 avril 2013 qu’il bénéficiera d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Après introduction d’une requête aux fins d’annulation de la procédure, la Chambre d’accusation annule purement et simplement la procédure initiée contre l’inculpé Bodjona par le juge d’instruction du 4ème cabinet. Pourtant, qu’il sera de nouveau convoqué devant ce juge le 14 août 2014, avant d’être arrêté une deuxième fois le 21 août et détenu depuis lors.

C’est au regard de ces faits que le conseil de M. Bodjona saisi le 4 septembre 2014, la Cour de justice de la CEDEAO d’une requête principale en violation de ses droits et d’une requête en procédure accélérée.

 

SOLUTION : La cour constate qu’il apparaît, à l’examen du déroulement des procédures judiciaires initiées contre le requérant, un certain nombre d’entorses qui ont été faites à ses droits.

-        Selon la cour, en détenant M. Bodjona pendant onze (11) jours et en ne produisant aucun document les y autorisant, les autorités judiciaires du Togo ont violé son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ;

-        Alors que le Procureur général était supposé transmettre le dossier à la Chambre d’accusation dans un délai de dix (10) jours, celui-ci n’a accompli les diligences requises qu’au bout de huit (8) mois, ce qui fait que le dossier de M Bodjona n’a été effectivement traité qu’à l’audience du 6 décembre 2013. Il en ressort que le droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable a été méconnu. Il s’agit là d’un autre préjudice que le requérant a subi, et qui doit être inscrit au passif des autorités judiciaires du Togo ;

-        La cour constate que les procédures dont M Bodjona fait l’objet se succèdent, s’enchaînent, se recoupent, et finissent par susciter le sentiment que les poursuites contre M Bodjona sont un éternel recommencement.

Au regard de ces éléments, la cour ordonne à l’Etat togolais d’organiser le procès de M. Bodjona Akoussoulélou Pascal dans les meilleurs délais ou, faute d’éléments à charge contre celui-ci, de le libérer ; dit que l’arrestation et la détention de M. Bodjona Akoussoulélou Pascal, pour la période du 1er septembre 2012 au 9 avril 2013 est arbitraire et condamne l’Etat togolaire au paiement de somme d’argent au titre des préjudices subis.

24-04-2015 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Arrêt n°ECEW-CCJ-JUD-04-15 du 23 avril 2015, Affaire Ali HAGGARMI contre Etat du Niger

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

PARTIES : Ali HAGGARMI contre État du Niger

 

MOTS CLES : Droit à l’emploi-Droit à l’intégrité morale  

 

AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP /19 /13/  Arrêt n° ECEW/CCJ/JUD/04/15 du 23 avril 2015

BREF RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Monsieur HAGGARMI a été un fonctionnaire des Douanes du Niger du 05 septembre 1977 au 28 mars 1985. Il a été révoqué par Arrêté n°814/MFP/T du 14 mai 1985 du ministre de la fonction publique qui a passé outre la proposition du conseil de discipline de lui infliger un avertissement en lui infligeant la sanction de « révocation sans suspension des droits à pension ».

Après avoir tenté en vain d’obtenir un réexamen de son dossier auprès de toutes les autorités administratives et même le Président de la République, Monsieur HAGGARMI saisi le tribunal de grande instance de Niamey statuant en matière administrative sans succès. Il saisit alors la cour d’une requête contre l’Etat du Niger aux fins de faire le caractère arbitraire de la sanction prise à son encontre violant son droit à l’emploi et à l’intégrité morale.

 

SOLUTION : Selon la cour, procédure engagée contre Monsieur HAGGARMI n’a pas permis d’établir que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Au contraire, les faits reprochés à Monsieur HAGGARMI sortent du cadre professionnel. Etant donné que l’autorité administrative n’a jamais pu invoquer une décision judiciaire établissant sans équivoque que le requérant a été coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle prononcé la sanction de révocation sans suspension des droits à pension alors même que le Conseil de discipline a proposé un avertissement écrit, l’Eta du Niger a privé Monsieur HAGGARMI de son emploi sur des fondements erronés.

La cour entre donc en condamnation contre l’Etat du Niger qui doit verser à Monsieur HAGGARMI l’équivalent de ses salaires et accessoires, avec reconstitution de carrière, de la date d’effet de sa suspension à la date à laquelle il devrait faire valoir ses droits à la retraite.

23-04-2015 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, 23 avril 2015, Affaire n°ECW-CCJ-APP-04-14, Aziali ABLA et ANOR et République du Bénin,

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

PARTIES : Aziali ABLA et Carole EGLOU contre République du Bénin

 

AFFAIRE N°ECW-CCJ-APP-04-14 ECW/CCJ/APP/01/15 du 23 avril 2015

 

MOTS CLES : Droit à la justice-Délai raisonnable

 

BREF RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES : Mademoiselle Azali ABLA porte plainte contre sa patronne pour traitement cruels ayant conduit à une incapacité temporaire de travail de plus de quarante-cinq (45) jours. Le jugement de condamnation rendu en 2006 a été frappé d’appel. Madame Carole EGLOU quant à elle, a porté plainte contre le sieur Fidéle Pamentelo qui se présentant comme un gynécologue obstétricien lui a administré un traitement qui l’a rendu stérile. Le jugement intervenu en septembre 2007 est immédiatement frappé d’appel.

Le dossier de Azali ABLA est transmis au Parquet général par lettre n° 131GTC du 28 mai 2008 et retourné au Greffe du Tribunal par le Parquet général sous le n° 3383 le 2 juin 2008 pour des formalités à accomplir, mais il n’a jamais été retourné et est resté à ce jour sans suite. Par celui de « Eglou Carole c/ Pamentelo Fidèle », il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque diligence et n’a donc pu être transmis au Parquet général.

Les requérantes n’ont donc jamais pu obtenir ni des extraits ni copie des décisions de justice en dépit des séries de démarches effectuées par les requérantes auprès du tribunal de Cotonou. Alors, elles saisissent la cour de justice de la CEDEAO par requête en date du 07 mars 2014 pour violation de leur droit à la justice, de leur droit à un procès équitable et de celui d’être jugé dans un délai raisonnable.

SOLUTION : La Cour est d’avis qu’une telle situation est révélatrice d’une incurie incontestable des services judiciaires, ainsi que de défaillances dont le résultat a été la mise en péril des droits des requérantes. L’inertie persistante des autorités judiciaires a conduit à une situation objective de déni des droits des victimes, Mademoiselle Azali et Madame Egou.

Le droit d’accès au juge doit se manifester tant par l’existence formelle de voies d’accès au juge, de recours ouverts que, de façon plus substantielle, par la facilitation ou la simplification de cet accès. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable quant à lui répond au souci d’écarter les menaces d’anéantissement des droits des justiciables par le biais de la prescription de leur droit d’agir.

Sur ce, a Cour constate que le système judiciaire de l’Etat défendeur a révélé des carences indubitablement pourvoyeuses d’une responsabilité et déclare que la République du Bénin, par le biais de son système et de ses autorités judiciaires, a violé le droit des deux requérantes à accéder à la justice et leur droit à être jugé dans un délai raisonnable.

23-04-2015 DownloadPreview
CJ-CEDEAO, Affaire n°ECW-CCJ-APP-14-14 du 24 avril 2014 Société AGRILAND Contre République de la Côte d'Ivoire

JURIDICTION : Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

 

PARTIES : Société AGRILAND Contre République de la Côte d'Ivoire

 

MOTS CLES : Principe d’égalité devant la loi - Principe d’égalité devant la justice - Droit à un recours effectif - preuve d’une violation des droit de l’homme

 

AFFAIRE N° n°ECW-CCJ-APP-14-14 du 24 avril 2014

 

BREF RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES : Suite à un litige l’ayant opposée à la Société Civile Immobilière de Droit Ivoirien dénommée Compagnie de Gestion et de Participation dite CGP en 2012, la société AGRILAND également de droit ivoirien, a saisi les juridictions ivoiriennes notamment la Cour d’Appel d’Abidjan et la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, qui ont rendu des décisions.

Estimant que ces décisions portaient atteinte aux principes de l’égalité devant la justice, du droit à un procès équitable, de l’impartialité de la justice, de l’égalité devant la loi et du droit à un recours effectif, la société AGRILAND saisit la cour le 25 août 2014 aux fins de constater les graves violations de ses droits fondamentaux par les juridictions ivoiriennes.

 

SOLUTION : Après avoir déclaré recevable la requête de la société AGRILAND, la cour estime que sur la violation du principe d’impartialité de la justice par exemple, la requérante n’ayant pas démontré que l’un des juges aurait matériellement pris parti pour l’une des partie dans le traitement de son dossier, il ne saurait être établie que les juridictions ivoiriennes ont été impartiale.

En outre, la cour fait constater en matière de preuve des violations de droits de l’homme, il appartient à celui qui invoque une telle violation d’en faire la preuve et qu’il n’appartient pas à la Cour de Céans, juridiction communautaire, d’apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales encore moins de donner une interprétation des dispositions du droit interne des Etats membres. La cour saisit une fois encore l’occasion de rappeler qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales.

Ainsi, étant donné que la requérante n’a pu faire la preuve des violations alléguées, la cour les déclare mal fondées et la condamne aux dépens.

24-04-2014 DownloadPreview

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