La nouvelle loi organique de la HAAC en quelques points

6 Oct 2022 | 0 commentaires

La loi n° 2022-13 portant loi organique sur la HAAC, est le nouvel instrument servant de base légale à l’organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité. Promulguée depuis peu, elle abroge définitivement la loi n° 92-021 du 21 Août 1992 qui avait fait l’objet de vifs débats après sa modification par la loi de 1994. En raison de son inconformité face aux nouvelles réformes introduites par la révision de la Constitution de 1990, il fallait une fois de plus faire le ménage.

Un nouveau texte pour une même configuration

Le nouveau texte applicable à la HAAC bien que n’ayant connu aucune modification visible dans sa configuration, a fait l’objet d’un certain réajustement.

De l’architecture de la loi organique

La nouvelle loi organique adoptée par les députés comporte comme son prédécesseur soixante-sept (67) articles. Ceux-ci sont toujours répartis en huit (8) titres relatifs aux principes généraux ; aux attributions ; à la composition et à l’organisation ; au fonctionnement ; aux prérogatives ; à la discipline et aux sanctions ; aux dispositions pénales et aux dispositions finales. À quoi se rapportent alors les corrections de formes intervenues ?

Des corrections de formes utiles à la cohérence de la nouvelle loi

Afin de gagner en clarté, en précision et en cohérence par rapport à la Constitution, mais aussi au code de l’information et de la communication en vigueur au Bénin certaines dispositions de la loi organique ont été rectifiées.

Du fait de la révision de la constitution de 1990

L’article 143 al de la constitution de 1990 modifiée par la loi de 2019 donne en effet, la possibilité aux membres de la HAAC désignés pour un mandat de cinq (05) ans, de le renouveler une fois. Afin de se conformer à cette nouvelle règle, cette précision de renouvellement a été insérée dans l’article 19 nouveau de la loi organique.

Du l’information et de la communication de 2015

La nouvelle loi vient assurer par ailleurs, l’harmonie entre les dispositions pénales et le Code de l’information et de la communication en vigueur. En effet, si autrefois des amendes spéciales étaient expressément prévues aux articles 62 à 66 de l’ancienne loi organique, celles-ci ont été supprimées des articles 62 à 66 du nouveau texte.

Une loi avec des innovations importantes

Plusieurs dispositions ont été modifiées, d’autres soustraites et certaines ajoutées.

Des innovations salutaires

Ces innovations concernent particulièrement les nouvelles fonctions réservées à la haute juridiction d’une part et sa composition d’autre part.

Les nouvelles attributions dévolues à la HAAC

En vertu de l’article 7 du nouveau texte, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication gère pour le compte de l’État, le spectre de fréquence de la communication audiovisuelle.

En outre, elle est désormais chargée de délivrer la carte de presse dans les conditions qu’elle fixe par décision (article 11).

En plus de recevoir la communication des programmes et des enregistrements des émissions audiovisuelles, elle reçoit dorénavant le contenu des médias en ligne qui devront suivre une périodicité qu’elle fixe par décision (article 13).

L’actuelle composition de la HACC

En ce qui concerne sa composition, la haute juridiction est toujours composée de neuf membres. Sauf que contrairement à l’ancienne disposition, ces derniers sont désignés à raison de (article 17) :

  • trois personnalités, dont au moins un juriste par le Président de la République ;
  • trois personnalités, dont au moins un juriste par l’Assemblée nationale (ce n’est plus le bureau du Parlement) ;
  • trois professionnels des médias de l’audiovisuel et de la communication, dont deux journalistes professionnels (l’un de l’audiovisuel et l’autre de la presse écrite) puis un technicien des télécommunications.

De plus, ces neuf membres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres par le Président de la République (article 15).

Les autres innovations particulières

Au nombre de ces innovations particulières, il faut retenir que :

  • Les membres de la HAAC reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret pris en Conseil des ministres et équivalant aux traitements, avantages et indemnités accordés aux députés à l’Assemblée nationale (article 23) ;
  • Les professeurs de rang magistral exerçant des fonctions à la HAAC peuvent continuer de donner des enseignements et conduire des travaux de recherche relevant de leur compétence (article 24al2) ;
  • À l’expiration du mandat des membres de la HAAC, seuls ceux dont le mandat n’est pas renouvelé, continuent de percevoir leurs traitements, avantages et indemnités pendant une durée de trois (03) mois (article 26).

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