Exécution des peines : une énième modification des lois de procédure

23 Sep 2022 | 2 commentaires

La loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale figure au rang des textes les plus modifiés ces dernières années au Bénin. Ce cycle de modifications ne semble pas s’arrêter puisqu’en conseil des ministres du 21 septembre 2022, le Gouvernement du Bénin a transmis à l’assemblée nationale un autre projet de loi portant modification et complément du code de procédure pénale. Cette modification fera suivre celle des dispositions de l’article 585.1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, telles que modifiées par la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice. Les détails…

Des motifs humanitaire et social

Selon le gouvernement, c’est en vue d’humaniser et de moderniser les peines prévues par le code pénal, que le législateur béninois avait supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcé le régime de l’aménagement des peines. Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée.

En effet, le gouvernement estime qu’elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Ces mesures, selon le gouvernement, ne lui permettent pas d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire dans l’exécution de certaines peines. Le conseil des ministres estime alors nécessaire de compléter le dispositif de la libération anticipée.

Donner plus de pouvoirs au Président en matière de libération anticipée

Faut-il le rappeler, la grâce présidentielle était jusque-là le dispositif pouvant permettre au président de la république de faire surseoir à l’exécution d’une peine. Sauf que la grâce présidentielle ne peut intervenir pour certaines infractions. C’est le cas de :

  • l’assassinat ;
  • association de malfaiteurs ;
  • le blanchiment de capitaux;
  • les coups et blessures volontaires et autres violences sur mineurs ;
  • les coups mortels ;
  • la détention, l’usage et le trafic de stupéfiants ;
  • l’empoisonnement ;
  • le meurtre ;
  • le viol ;
  • etc.

La réforme proposée ici vise donc, selon le Gouvernement à conférer au Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.

Le contenu de la réforme

Dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».

Le texte soumis à t’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.

De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.

Par ailleurs, le même texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ».

Le texte prévoirait cependant des limites au pouvoir du président de la République en matière de sursis à l’exécution des peines. Selon le Gouvernement, lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue.

2 Commentaires

  1. TOMETY

    Cette facilité avec laquelle l’exécution dicte et fait passer sa volonté peut-être inquiétant encore qu’ici le pouvoir le l’exécutif en matière d’application et de suspension de peine prononcée se trouve renforcer.

    Cette recurente immixtion dans l’œuvre législative et judiciaire peuvent être très préjudiciable à l’équilibre des pouvoirs si elle ne l’est pas déjà.

    Réponse
  2. Julio TOMETY

    Cette facilité avec laquelle l’exécutif dicte et fait passer sa volonté au législatif peut-être inquiétante encore qu’ici le pouvoir le l’exécutif en matière d’application et de suspension de peine prononcée se trouve renforcé.

    Cette recurente immixtion dans l’œuvre législative et judiciaire peut être très préjudiciable à l’équilibre des pouvoirs si elle ne l’est pas déjà.

    Réponse

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