Entreprises publiques au Bénin : un nouveau cadre juridique en vigueur

3 Oct 2020 | 0 commentaires

Les entreprises publiques sont celles créées par l’État et les collectivités publiques. Elles étaient jusque-là, créées et gérées conformément aux dispositions de la  loi n°88-005 du 26 Avril 1988 portant création, fonctionnement et organisation des entreprises publiques et semi-publiques en République populaire du Bénin ainsi que sa loi modificative n° 99-008 du 15 mai 2001. Mais le processus d’actualisation de ce cadre entamé depuis juillet 2020, date d’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques du Bénin, vient de s’achever par la promulgation de ladite loi.

La vétusté de l’ancienne loi !

L’adoption par l’Assemblée nationale de la loi 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques du Bénin intervenait comme une réponse à un enjeu principal. Ce dernier est sans nul doute celui de la nécessité d’actualiser le cadre juridique existant. En effet, il paraissait évident que la loi n°88-005 du 26 Avril 1988, relique de la gouvernance fondée sur l’idéologie « marxiste-léniniste » n’était plus adaptée à l’évolution au le paysage institutionnel des entreprises publiques qui ont sensiblement évolué.

Ceci est un écho aux nombreux appels à la réforme du droit des entreprises publiques. Cette réforme est présentée comme un moyen d’insuffler dans le secteur public, des règles de bonne gouvernance.

Quels sont les apports de la nouvelle loi ?

Le nouveau cadre juridique des entreprises publiques introduit nombres d’innovations dont au moins trois sont majeures. Premièrement, par ce biais le gouvernement procède à une redéfinition du conseil d’administration des entreprises publiques. En effet, la durée du mandat des membres du conseil d’administration des établissements publics et sociétés d’État passe de quatre (04) ans renouvelable à  trois (03) ans renouvelable (art.13 de la nouvelle loi).

Dans la même dynamique de redéfinition, la composition du conseil d’administration des établissements publics et sociétés d’État est désormais enfermée dans une fourchette de trois (03) membres ou moins et de sept (07) membres ou plus. Ce faisant, contrairement à l’ancienne loi qui fixait une composition hermétique à sept membres, la nouvelle loi admet une flexibilité dans le nombre de personne pouvant composer le conseil.

Deuxièmement, il est à noter que les règles gouvernant la nomination du directeur général d’une entreprise publiques ont également évolué. En effet, celui-ci n’est plus nommé par le conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle après avis du conseil d’administration (art.35 de l’ancienne loi). Selon l’art. 23 de la nouvelle loi, son recrutement, sa nomination et sa révocation sont décidés par le conseil d’administration et ensuite prononcés en conseil des ministres.

Mais surtout, l’entrée en service du directeur est conditionnée par la signature d’un contrat d’objectifs conclut entre lui et le conseil d’administration. Un tel contrat aurait l’avantage de contribuer à l’efficacité par l’institution d’une obligation d’atteindre des objectifs clairement fixés au préalable.

Enfin, la nouvelle loi introduit organise une évolution des organes et modalités de contrôle des entreprises publiques. En plus du contrôle administratif effectué par le ministère de tutelle et le ministère de l’économie et des finances ; du contrôle juridictionnel que doit effectuer la future cour des comptes, un contrôle parlement est mise en place. Le parlement pourra désormais opérer un contrôle des entreprises publiques à travers le rapport annuel sur la situation économique et financière de ces entreprises. Ledit rapport doit être annexé au projet de loi envoyé au parlement.

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