Cour Constitutionnelle : zoom sur la nouvelle loi organique !

5 Oct 2022 | 1 commentaire

La loi n° 2022-09 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle  abrogeant celle en vigueur depuis le 4 mars 1990 (et modifiée le 31 mai 2001) a été promulguée depuis peu. Le texte devait s’adapter aux nouvelles exigences de la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019, sans compter (selon le législateur) les problèmes sérieux qu’il fallait résoudre pour optimiser le fonctionnement de la haute juridiction. Zoom sur ce nouveau texte !

Une nouvelle loi pour une même architecture

Dans sa forme, la loi organique adoptée par l’Assemblée Nationale le 07 Juin 2022 et publiée au Journal Officiel le 11 juillet 2022 est toujours répartie en trois (03) titres. Ces derniers abordent respectivement l’Organisation de la Cour Constitutionnelle, son fonctionnement et les dispositions diverses et finales.

Toutefois, si l’ancienne loi comportait quatre-vingt-neuf (89) articles, la nouvelle en comporte exactement quatre-vingt-sept (87).

Les modifications marquantes

Les sept membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution. Cependant, au titre des changements intervenus dans l’Organisation de ladite Cour, les articles 10, 11, 12, 13 et 15 nouveaux viennent modifier le délai de remplacement d’un membre de la Cour à la suite de sa démission d’une part, puis réformer le régime financier auquel étaient soumis les membres de cette Cour d’autre part.

Du délai de remplacement d’un membre de la Cour postérieurement à sa démission

Les membres de la Cour Constitutionnelle font de droit, parties de la Haute Cour de Justice à l’exception de son président (article 12 nouveau). Ils ont cependant le droit de démissionner.

La démission peut être volontaire, d’office, ou résulter d’une incapacité physique permanente.

La démission s’effectue par lettre adressée au président de la juridiction. Celui-ci en informe immédiatement le Président de la République ou le bureau de l’Assemblée Nationale.

Si autrefois, la nomination d’un remplaçant devait intervient au plus tard dans le mois de la démission, la nouvelle loi organique a élargi ce délai à deux (02) mois (article 15 nouveau).

Ensuite, à défaut d’être écrite, la Cour Constitutionnelle peut constater la démission d’office de celui de ses membres qui :

  • exerce une activité incompatible avec la qualité de membre de la Cour ;
  • accepte une fonction ou un mandat électif incompatible avec la qualité de membre de la Cour ;
  • a perdu la jouissance de ses droits civils et politiques.

Le délai de remplacement du membre démissionnaire d’office sera toujours de deux mois maximum (article 10).

Enfin, la démission peut être la conséquence d’une incapacité physique permanente. En application des articles 11 et 10 alinéa 2 nouveaux, lorsqu’un membre de la Cour Constitutionnelle est définitivement empêché par une incapacité physique permanente, il est pourvu à son remplacement pour le reste du mandat, par l’organe de désignation, non plus dans la quinzaine, mais dans un délai qui peut s’étendre jusqu’à deux (02) mois dès la notification de la décision.

Exécution provisoire des décisions de justice

Un nouveau régime financier pour le traitement des membres de la Cour

Si autrefois, les membres de la Cour Constitutionnelle avaient droit à des avantages et indemnités qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement, désormais (conformément aux dispositions de l’article 13 nouveau), ils bénéficient d’un traitement, d’avantages et d’indemnités fixés par décret pris en conseil des ministres et équivalant aux traitements, avantages et indemnités accordés aux membres de l’Assemblée Nationale.

En dehors des modifications survenues dans l’Organisation de la Cour Constitutionnelle, des réformes sont aussi intervenues dans son fonctionnement.

Les changements majeurs dans le fonctionnement de la Cour

Les modifications apportées ici visent à régler un problème sérieux : celui de la prise en compte dans le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et dans sa procédure, de trois grandes garanties à un procès équitable. Il s’agit de la transparence, du contradictoire et de la célérité des décisions de la Cour.

De la procédure contentieuse devant la Cour

Procédures ! Tel est l’intitulé du nouveau chapitre II inséré dans la loi organique sur la Cour Constitutionnelle désormais en vigueur. Les dispositions des articles 27, 28, 29, 30 et 31 nouveaux encadrent la procédure à suivre devant ladite Cour.

En vertu de l’article 27 alinéa 1, la procédure contentieuse devant la Cour est écrite, gratuite et contradictoire. En effet, la procédure n’est plus seulement contradictoire selon la nature de la requête, mais elle devient contradictoire pour toutes les affaires portées devant la juridiction.

La procédure est également publique sauf décision contraire de la Cour (alinéa 2 de l’article sus-cité).

Des autres changements apportés

Au nombre des autres modifications intervenues dans le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, il y a notamment :

  • la publication des décisions et avis de la Cour au Journal Officiel (article 20) ;
  • la possibilité de saisir la Cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle (article 21) ;
  • la nomination du président de la Cour comme ordonnateur du budget et non des dépenses (article 26al2) ;
  • la non-suspension de l’instruction de l’affaire présentée devant une juridiction à la suite d’invocation de l’exception d’inconstitutionnalité (article 37 al 4) ;
  • l’introduction du greffe de la Cour Constitutionnelle dans la chaîne contentieuse (article 64) ;
  • le choix des rapporteurs adjoints parmi les magistrats en activité ou à la retraite et les enseignants des écoles ou facultés de droit (article 66) ;
  • la fixation au règlement intérieur de la procédure et des modalités particulières d’instructions des recours dans le cadre du contentieux électoral (article 67)
  • la fixation par la Cour des critères de choix des délégués chargés du suivi des opérations de contrôle de régularité du référendum et de la proclamation des résultats (articles 75) ;
  • etc.

1 Commentaire

  1. ADJADOHOUN

    C’est vraiment intéressant

    Réponse

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